CETATEXT000027546483 J1_L_2013_06_000001204508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546483.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/06/2013, 12PA04508, 12PA04509, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04508, 12PA04509 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CREN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu, I°, la requête N° 12PA04508, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208704/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu, II°, la requête n° 12PA04509, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208703/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- Considérant que M. et MmeC..., de nationalité algérienne, entrés respectivement en France en 2004 et 2007 selon leurs déclarations, ont sollicité le 27 février 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par deux arrêtés du 24 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à leur demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme C... relèvent régulièrement appel des jugements du 27 septembre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la jonction :
- Considérant que les deux requêtes susvisées, concernant des jugements et des décisions administratives dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils sont arrivés en France respectivement en 2004 et 2007, qu'ils sont mariés depuis 2001 et qu'ils ont trois enfants dont le dernier est né en France en 2009 ; que, toutefois, les deux époux résident irrégulièrement en France ; qu'en outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale en Algérie où résident notamment leurs parents et où M. C...a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et Mme C...jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, par suite, les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le préfet de police, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. et MmeC..., n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 12PA04508, 12PA04509