CETATEXT000027546484 J1_L_2013_06_000001204648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 12PA04648, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04648 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEBON Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 4 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. C... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211806/3-3 en date du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 10 mars 1966 à Anzi (Maroc), entré en France sous couvert d'un visa Schengen le 26 novembre 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 7 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que M. B... se borne à reprendre le moyen développé devant les premiers juges, tiré de ce que, dès lors qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; qu'à l'appui de ses allégations, l'intéressé produit, notamment, des ordonnances, documents médicaux, documents bancaires, décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat, copies de carte de solidarité transport, copies de passeport, factures et formulaires de téléphonie ; que, toutefois, les informations relatives à l'adresse de l'intéressé varient pour des périodes semblables, selon les documents produits, entre le 121, rue Manin à Paris 19ème, le 47, rue de Paris à Montreuil (Seine-Saint-Denis), adresse comportant d'ailleurs une rayure manuscrite sur un ordre de transfert émis par un établissement bancaire en date du 13 novembre 2008, le 8, rue Jean Renoir à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), le 1 bis, rue Alphonse de Neuville à Paris 17ème, et le 28, cité de l'étoile à Bobigny (Seine-Saint-Denis) ; que M. B...ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait pu justifier qu'il puisse disposer d'autant d'adresses ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les documents produits ne permettent pas, eu égard aux incohérences observées concernant les différentes adresses susévoquées, d'établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire national au cours des années en cause ; que, par suite, M. B...ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 précité au regard de la durée de son séjour en France et de son intégration sur le territoire français ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne démontre pas, par les documents produits, sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, un frère et deux soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, par suite, malgré l'existence d'une promesse d'embauche en date du 8 septembre 2011 et quand bien même son frère et sa soeur résideraient en France, M. B...n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04648 Classement CNIJ : 335-01-03 C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.