CETATEXT000027546486 J1_L_2013_06_000001204655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 12PA04655, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04655 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MORELLE Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour MmeC..., élisant domicile..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200256/1 en date du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de saisir de son cas la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., née le 19 décembre 1990 à Pozarevac (Serbie) et de nationalité serbe, entrée en France en 2003 selon ses déclarations, a fait l'objet le 12 décembre 2011 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours prise par le préfet de la Seine-et-Marne et d'une décision du même jour fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel de ce jugement du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que Mme C...ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et est dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle est par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de huit ans, a la responsabilité parentale d'un enfant ayant toujours vécu en France et n'a plus aucune attache en Serbie ; que, toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de son séjour en France ; que, par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, elle est célibataire, sans domicile fixe et ne dispose d'aucune ressource en France où elle a été interpellée le 12 décembre 2011 pour plusieurs faits de vols ; qu'elle n'apporte en outre aucune preuve de ce que sa famille et ses proches seraient présents sur le territoire français et qu'elle serait mère d'un enfant mineur né en France ; qu'enfin, Mme C... ne justifie pas être dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas tenu d'examiner si Mme C...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 dudit code du cas de Mme C...ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04655 Classement CNIJ : 335-01-03 C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.