CETATEXT000027546490 J1_L_2013_06_000001301083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/64/CETATEXT000027546490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 13PA01083, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01083 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LASBEUR Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu l'arrêt du 21 mars 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n° 11PA02573 de M. Lasbeur dirigée contre le jugement unique n° 0812496 du 30 mars 2011 qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. Lasbeur en même temps que sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Lasbeur ont été assujettis et décidé d'évoquer cette demande, après que les productions de la requête n°11PA02573, en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes, auront été rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Lasbeur ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. Lasbeur, demeurant..., par Me Lasbeur ; M. Lasbeur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812496 en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Lasbeur, avocat de M. Lasbeur ; 1. Considérant que, par un arrêt rendu le 21 mars 2013, la Cour, statuant sur la requête n° 11PA02573 de M. Lasbeur dirigée contre le jugement unique n° 0812496 du 30 mars 2011 qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Lasbeur a été assujetti en même temps que sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Lasbeur ont été assujettis et décidé d'évoquer cette demande, après que les productions de la requête n°11PA02573, en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes, auront été rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation, sous ce numéro, sur les conclusions de M. Lasbeur en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Lasbeur ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2. Considérant que M. Lasbeur, qui exerce à titre individuel une activité de transporteur routier déclarée dans une société de domiciliation sise à Paris
(75018), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, selon la procédure de rectification contradictoire en matière d'impôt sur le revenu ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la réintégration à ses bénéfices imposables de sommes regardées comme constitutives d'une minoration d'actif et de dettes injustifiées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (... " ;
- Considérant que M. Lasbeur soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des exercices en litige a excédé la durée de trois mois prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, s'il fait valoir que le vérificateur est intervenu une première fois le 12 avril 2007 avant de clore les opérations sur place par une dernière intervention en date du 17 juillet suivant, le service soutient, sans être utilement contredit, que la première intervention n'a en réalité eu lieu que le 24 avril 2007 à la demande expresse de l'expert-comptable de M. Lasbeur, dûment mandaté pour suivre les opérations du contrôle en cause ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
- Considérant que M. Lasbeur soutient que le service n'aurait pas dû lui adresser la proposition de rectification en date du 1er août 2007 à son adresse de domiciliation, dès lors qu'à cette date, la société ABC Liv n'avait plus de mandat de représentation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification litigieuse a régulièrement été distribué le 7 août 2007 ; que M. Lasbeur n'établit pas que le signataire de l'accusé de réception n'aurait pas eu qualité pour ce faire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification aurait été irrégulièrement notifiée doit être rejeté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas fait suite aux courriers que lui aurait adressés M. Lasbeur après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le 31 octobre 2007, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il incombe toujours à un contribuable, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, de justifier de la réalité des créances de tiers qu'il a inscrites au passif de son bilan ; En ce qui concerne la minoration d'actif :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2005, les écritures comptables de M. Lasbeur faisaient apparaître un solde de son compte bancaire professionnel ouvert à la Société Générale créditeur à hauteur de 3 479 euros ; que, toutefois, il n'est pas utilement contesté que le vérificateur a constaté, après avoir examiné les relevés de ce compte à la suite d'un droit de communication, que ce solde s'élevait en réalité à 6 787,14 euros ; que si M. Lasbeur soutient que six chèques émis à son profit en 2005 n'auraient en réalité pas été encaissés, il n'établit, ni même n'allègue, que le solde figurant sur ses relevés bancaires était erroné au 31 décembre 2005 ; que le service était donc fondé à regarder la différence de 3 308 euros entre les sommes susévoquées comme constitutive d'une minoration de l'actif net de M. Lasbeur et, par suite, à la réintégrer dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 2005 sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; En ce qui concerne les dettes injustifiées :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Lasbeur a inscrit au passif de son bilan de l'exercice clos en 2004 deux emprunts souscrits auprès de Cetelem pour des montants s'élevant à 12 000 et 12 516,87 euros ; que, toutefois, il ne justifie pas que ces emprunts ont été contractés à des fins professionnelles, le service faisant au contraire valoir, sans être utilement contredit, que l'emprunt de 12 000 euros a eu pour objet de financer l'acquisition d'un véhicule non immobilisé, utilisé à des fins privatives ; que, par suite, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le service était fondé à procéder au rehaussement de l'actif net à due concurrence des dettes de 24 516,87 euros irrégulièrement portées au passif du bilan de l'entreprise de M. Lasbeur, sans que la circonstance, à la supposer établie, que le capital restant dû au 31 décembre 2004 était inférieur à celui initialement emprunté, ait une quelconque incidence sur la solution du litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Lasbeur a inscrit en comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2005, des dettes de 43 673 euros au compte " 431 sécurité sociale " et de 17 267 euros au compte " 4371 Retraite " ; que dès lors qu'il ne justifie aucunement de la réalité desdites dettes, M. Lasbeur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le service les a réintégrées à ses résultats imposables de l'exercice clos en 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lasbeur n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; que sa demande relative à ces impositions présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne peut, par suite, qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La demande présentée par M. Lasbeur devant le Tribunal administratif de Paris, sous le n° 0812496 et relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01083 Classement CNIJ : 19-04-02-01-03 C 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.