CETATEXT000027546501 J3_L_2013_06_000001202639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546501.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12BX02639, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel 12BX02639 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée par courriel le 10 octobre 2012 et régularisée le 15 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1203989 du 10 septembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 6 septembre 2012 prononçant à l'encontre de M. B...A..., une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1203989 du tribunal administratif de Toulouse du 10 septembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation de sa décision du 6 septembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. A..., a annulé sa décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la motivation de la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et doit notamment attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant que l'arrêté litigieux rappelle notamment que M.A..., de nationalité algérienne, a fait l'objet en 2007 d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté, d'une nouvelle mise en rétention en 2008, qu'il serait entré en France pour la dernière fois selon ses déclarations six mois plus tôt, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et n'a pas de résidence stable sur le territoire français, alors que sa mère, ses cinq soeurs et frères résident en Algérie ; que pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour de trois ans, le préfet se prévaut de " tout ce qui précède et notamment du caractère relativement récent de sa présence sur le territoire, de la nature de ses liens en France comparativement à ceux existant dans le pays d'origine, et de sa volonté manifeste de ne pas exécuter les mesures d'éloignement prises à son encontre en se maintenant sur le territoire en toute irrégularité " ; que pour annuler cette décision, le tribunal administratif a relevé d'une part que le préfet n'établissait pas la volonté de M. A... de se soustraire à la mesure d'éloignement, et d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, pour conclure que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; qu'alors même que le premier motif retenu par le magistrat désigné était erroné dès lors qu'il appartiendrait à l'étranger de démontrer qu'il a déféré à une obligation de quitter le territoire français, ce que M. A...n'avait pas fait, il résulte de la motivation de l'arrêté que le préfet n'a pas recherché l'existence d'une menace pour l'ordre public que représenterait la présence sur le territoire français de M.A..., qui ne ressortait pas ainsi que l'a relevé le premier juge, des pièces du dossier, et ne saurait résulter de la seule considération que l'intéressé n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, la décision n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le soutenait également M. A... ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision prononçant à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02639 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.