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12BX02835

CETATEXT000027546508 J3_L_2013_06_000001202835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546508.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12BX02835, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel 12BX02835 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT OUDDIZ-NAKACHE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012 par télécopie et régularisée le 13 novembre 2012, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201746 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France en 2000 à l'âge de trente-sept ans sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consul général de France à Alger ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 25 mai 2001 ; qu'il a fait l'objet, en octobre 2001 et mars 2003, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il a sollicité, les 18 novembre 2010 et 13 janvier 2011, un certificat de résidence algérien ; qu'il relève appel du jugement n° 1201746 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France de manière habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans ; qu'à l'appui de ses allégations, il s'est néanmoins borné à produire, au titre de l'année 2009, un relevé annuel de la banque postale, une attestation d'hébergement d'un ami et une demande qu'il a lui-même établie sur un formulaire tendant à l'obtention de l'aide médicale d'Etat, lesquelles sont datées du 28 décembre 2009, la seconde au demeurant avec ratures sur la date et le numéro de la carte vitale ; que s'agissant de l'année 2007, il a uniquement versé au dossier deux opérations bancaires en début et en fin d'année, la lettre d'un avocat du 19 juin 2007 évoquant une procédure de demande de titre de séjour et un courrier émanant de la sécurité sociale du 5 juin 2007 concernant la mise à jour de sa carte vitale, sans établir qu'il aurait donné suite à l'un ni à l'autre de ces courriers, qui ont pu être conservés par son hébergeur en son absence ; que ces documents ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire français en 2007 et 2009 ; que, par suite, en l'absence de démonstration d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins dix années à la date de l'arrêté en litige, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;
  5. Considérant que M. B...est divorcé depuis 2001 et sans attaches en France ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; qu'il n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux en France, alors que ses huit enfants résident en Algérie ; que par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, M. B...s'étant maintenu en situation irrégulière durant plusieurs années, les moyens tirés ce que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celui tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
  6. Considérant en troisième lieu, que s'agissant des moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02835 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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