CETATEXT000027546512 J3_L_2013_06_000001202959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546512.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12BX02959, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel 12BX02959 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARTY Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012 présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me Marty, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200976 en date du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement n° 1200976 du tribunal administratif de Limoges du 4 octobre 2012 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle a fui son pays en raison des menaces qui pesaient sur sa vie, qu'elle vit en concubinage depuis mai 2010, date de son entrée en France, avec un ressortissant de nationalité angolaise en situation régulière, et qu'elle s'occupe des trois enfants de ce dernier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la date récente et aux conditions d'entrée en France de l'intéressée, au caractère récent de sa vie commune avec M.B..., au fait qu'elle ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation des enfants de son compagnon et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé qu'elle ne justifiait pas encourir des risques, la décision du préfet n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de l'article R.312-2 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles." ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce qui a intégralement transposé la directive précitée : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment détaillée les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que Mme A...n'avait pas droit au séjour, et par suite lui faire obligation de quitter le territoire français ; qu'en particulier, s'agissant des considérations de fait, il mentionne notamment les conditions d'entrée récentes et irrégulières de Mme A...en France, le fait qu'elle a sollicité l'asile dont elle a été déboutée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2011 que par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011, et détaille sa situation familiale en précisant qu'elle est séparée de son mari et mère d'un enfant résidant en Espagne, et que la circonstance qu'elle vive avec un ressortissant angolais et s'occupe de la fille de celui-ci ne constitue pas un motif exceptionnel ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, Mme A...ne peut utilement à cet égard se prévaloir directement de l'article 12 de la directive précitée au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 avril 2012, dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; qu'ayant accordé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision, alors que l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance qui aurait nécessité la prolongation de ce délai ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté en litige, que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que Mme A...ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance contribuer à l'éducation et à l'entretien des trois enfants de son compagnon, et notamment de sa plus jeune fille née en 2010, dont la mère est décédée en couches ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne sauraient être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de MmeA..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02959 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.