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12BX03016

CETATEXT000027546514 J3_L_2013_06_000001203016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546514.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12BX03016, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel 12BX03016 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GEORGES Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Georges, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202410 en date du 30 octobre 2012 par lequel le administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née le 17 septembre 1977, est entrée régulièrement en France le 23 août 2006 munie d'un visa italien de court séjour d'une durée de soixante-et-un jours ; que le 6 mai 2009, compte tenu de ses attaches familiales en France elle a déposé une demande de titre de séjour ; que par un arrêté du 3 juin 2009, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...n'a pas exécuté cette décision et a sollicité de nouveau le 28 avril 2011 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du 9 mai 2012, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1202410 en date du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que, par décision du 24 janvier 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...; que, par suite, la demande de cette dernière tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir que le rejet de sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, et se prévaut de sa résidence depuis six ans au domicile de ses parents, de l'entretien de liens affectifs en France, de ses efforts d'intégration et du contrat de travail à durée indéterminée dont elle bénéficie depuis le 13 février 2012 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que si Mme B...est entrée régulièrement en France le 23 août 2006 munie d'un visa touristique italien, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa, le 24 octobre 2006, qu'elle a résidé à une adresse différente de celle du foyer de ses parents, qu'il n'est nullement établi qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans alors qu'elle a cinq frères et soeurs, dont un seul, son frère Hassan réside en France depuis 2001 et bénéficie d'un titre de séjour depuis 2002 ; que si elle soutient qu'elle aurait bénéficié d'une autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que son contrat passé le 13 février 2012 avec l'association ANSAMBLE en qualité d'employée de restauration collective aurait été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les quelques attestations de voisins et d'amis ne permettent pas davantage de retenir des liens personnels particulièrement intenses sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors que Mme B...s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en ne déclarant pas son adresse réelle, l'arrêté du 9 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'en raison des motifs qui viennent d'être exposés, Mme B...n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  8. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée d'un an, le préfet de la Gironde s'est borné à mentionner que Mme B...a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent deux de ses frères, sans faire apparaître qu'il aurait pris en compte le critère relatif à la menace que représenterait ou non pour l'ordre public la présence de Mme B...sur le territoire français ; qu'il n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de l'étranger, l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée et doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle consistant à supprimer le signalement de Mme B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; que par suite, les conclusions de Mme B... tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que Mme B...n'ayant pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées à ce titre par son avocat ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mai 2012 est annulé en tant qu'il interdit à Mme B...le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1202410 en date du 30 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX03016 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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