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12BX03130

CETATEXT000027546516 J3_L_2013_06_000001203130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546516.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12BX03130, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel 12BX03130 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée par courriel le 12 décembre 2012 et régularisée le 17 décembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204790 du 5 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 31 octobre 2012 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a été interpellé le 31 octobre 2012 alors qu'il était entendu dans le cadre d'une enquête sur son projet de mariage avec une ressortissante de nationalité française et a fait l'objet sur-le-champ d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ainsi que d'un arrêté le plaçant en rétention ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1204790 du 5 novembre 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés du 31 octobre 2012 pour détournement de pouvoir ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où les motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ; qu'en l'espèce, si le préfet soutient qu'il n'aurait eu connaissance que le lundi 5 novembre 2012 en début de matinée de la tenue d'une audience le même jour à dix heures du matin dans le cadre d'une procédure d' urgence, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture, qui ont reçu l'avis d'audience le samedi 3 novembre en fin de matinée, ont le lendemain, demandé au tribunal le report de l'audience de quelques heures afin de préparer la défense ; que le lundi 5 novembre à 9 h 19 ils ont adressé en télécopie les pièces, notamment les procès-verbaux d'audition et de notification des décisions, afférentes à la situation de M.B..., en constatant que de fait, à la suite du refus de report de l'audience, la défense de l'Etat ne pourrait être assurée à l'audience ; que ces circonstances ne constituent pas, en 1'espèce et compte tenu des délais pour statuer fixés par l'article R. 776-16 du code de justice administrative, un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au juge de faire droit à la demande de report de l'audience ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, le juge, en refusant de reporter l'audience, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité des décisions du 31 octobre 2012 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué du 5 novembre 2012, l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet de la Haute-Garonne, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'eu égard notamment à la précipitation avec laquelle l'administration avait agi après avoir eu connaissance du projet de mariage de M. B..., les mesures d'éloignement ayant été prises sans attendre la fin de la procédure d'enquête diligentée par le procureur de la République, ledit arrêté devait être regardé comme ayant eu en réalité pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. B...avec une ressortissante française et comme étant, dès lors, entaché de détournement de pouvoir ; 4. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que M.B..., entré en France une première fois en 2006, avait fait l'objet sous une autre identité d'arrêtés de reconduite à la frontière en 2008 et en 2009 qui n'ont pu être exécutés, et en 2010 d'un autre arrêté qui a effectivement permis son éloignement, et que l'intéressé n'ayant fait, depuis une nouvelle entrée en France en 2010 et " compte tenu de ces antécédents ", aucune démarche auprès de ses services dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation administrative, ces décisions n'ont été prises que dans le but de mettre fin à sa présence irrégulière sur le territoire français ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République, estimant qu'il existait un doute sérieux sur le consentement matrimonial, avait averti le 10 octobre 2012 la fiancée de M. B...qu'il demandait à la mairie de ne pas célébrer dans l'immédiat leur mariage, prévu le 13 octobre, et sollicitait une enquête sur le fondement de l'article 175-2 du code civil ; que si M. B...s'est spontanément rendu à une convocation de la gendarmerie le 31 octobre 2012, avec sa compagne, le passeport qu'il a présenté n'était revêtu d'aucun visa ; que cette audition a permis aux services compétents de prendre connaissance de sa situation antérieure ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté du 31 octobre 2012 que celui-ci a été pris pour mettre fin à la présence irrégulière en France de M. B...; qu'il ne saurait donc être regardé comme ayant pour motif déterminant de faire obstacle au projet de mariage de M.B..., lequel pouvait être poursuivi, en cas de confirmation des intentions matrimoniales, par l'obtention d'un visa après retour en Tunisie ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté était entaché de détournement de pouvoir ; qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal ; 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  3. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; (...) /
  4. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / " ; 7. Considérant en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français vise les textes applicables et mentionne, contrairement à ce que soutient M.B..., qu'il a été entendu le même jour dans le cadre d'une enquête préalable à mariage diligentée par le procureur de la République ; qu'elle rappelle également les décisions du préfet du Var des 21 mars 2008 et 13 novembre 2009 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé sous une identité différente, qui n'ont pu être exécutées, ainsi que les déclarations de celui-ci qui admet son entrée irrégulière en 2011 ; qu'elle relève enfin qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, et que ses parents et ses cinq frères et soeurs résident en Tunisie ; que l'obligation de quitter le territoire est ainsi suffisamment motivée ; 8. Considérant en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir qu'il résidait avec sa compagne depuis juin 2011 et avait ainsi une adresse stable, déclarée dans le cadre de son projet de mariage, la circonstance qu'il avait précédemment dissimulé des éléments de son identité permettait au préfet de considérer néanmoins qu'il ne présentait pas de garanties de représentation ; qu'au demeurant, il entrait également au moins dans le cas prévu au
  5. a)du II de l'article L.511-1 où le préfet peut présumer le risque de fuite ; qu'ainsi le refus d'accorder un délai de départ volontaire était suffisamment motivé par les mentions citées au point 7 ; que la circonstance que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il ne présentait aucun document d'identité est sans influence sur la légalité de sa décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs ; qu'il n'apparaît pas que la décision regardant M.B... comme présentant des risques de fuite soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; 9. Considérant en troisième lieu, que si M. B...soutient qu'il a développé en France des liens importants, qu'il s'agisse d'amis ou de sa belle-famille, le caractère particulièrement récent de son entrée en France et de son concubinage ne permet pas de retenir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; 10. Considérant enfin que contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet a mentionné la situation de fait de sa famille en Tunisie ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est ainsi en tout état de cause pas entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne le placement en rétention : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les seules circonstances que M. B... avait une adresse et un passeport et projetait d'épouser une française ne permettent pas d'établir, compte tenu des autres éléments de sa situation administrative, qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes au sens de ces dispositions ; que par suite M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en rétention était entachée d'illégalité ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, a, d'une part, annulé ses arrêtés du 31 octobre 2012 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et le plaçant en rétention et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B...; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204790 du 5 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX03130 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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