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12NC01083

CETATEXT000027546529 J5_L_2013_06_000001201083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01083, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01083 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN CARTRON Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour Mme A... F...veuveC..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur M. E...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802073 du 24 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une évaluation insuffisante des préjudices qu'elle a subis à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C et a limité à 10 000 euros l'indemnité que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à lui verser ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 183 230,45 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 29 avril 2009 ; 3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'ONIAM ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son placement en congé de longue maladie étant en lien direct avec sa contamination par le VHC, sa perte de gains professionnels s'élève à 110 288 euros ; - son état de santé n'étant pas consolidé, son préjudice lié à ses pertes futures sera réservé ; - elle a dû s'orienter vers un poste moins rémunéré et arrêter ses activités d'enseignement, par suite, son préjudice lié à l'incidence professionnelle sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; - le montant de ses frais de déplacement s'élève à 2 922,95 euros, auquel s'ajoutent les frais de communication de son dossier médical pour un montant de 19,50 euros ; - le montant qui lui a été alloué au titre des troubles dans ses conditions d'existence est insuffisant et sera porté à 50 000 euros ; - l'indemnité accordée à son fils au titre de son préjudice moral sera portée à 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me G...et par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ; l'office soutient que : - la requérante est atteinte d'une hépatite C dont la charge virale était nulle en 2005 et est depuis 2007 très faible ; elle n'a subi aucun traitement du fait de sa contamination, son hépatite étant très peu active et peu évolutive ; - le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme C...et son fils ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice extra patrimonial de Mme C...à 10 000 euros ; - les frais divers sont justifiés à hauteur de la somme de 1 627,25 euros, qui a été accordée par le tribunal ; - la requérante n'établit pas le lien direct et certain entre l'asthénie dont elle souffre et sa contamination par le VHC ; - Mme C...ne produit aucun document qui permettrait d'établir un lien entre son éventuelle dévalorisation sur le marché du travail et sa contamination ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour Mme F...veuveC... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le préjudice de MmeC... :

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...est atteinte d'une hépatite C contractée en juillet 1985, qui a été diagnostiquée le 15 février 2005, et dont l'origine transfusionnelle n'est pas contestée en appel ; qu'il s'agit toutefois d'une hépatite peu évolutive, avec une charge virale très faible, et pour laquelle elle n'a subi aucun traitement ; que, compte tenu de l'état dépressif majeur et des autres pathologies que présente MmeC..., si sa contamination peut être responsable d'une très faible part de l'asthénie dont souffre la requérante, elle ne peut être regardée comme étant à l'origine de ses différents arrêts de maladie ou d'une réorientation professionnelle ; qu'ainsi, en fixant à 10 000 euros l'indemnité allouée à Mme C...au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et à 2 000 euros l'indemnité allouée au jeune E...C..., fils de la victime, en réparation de son préjudice moral, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une juste appréciation des préjudices subis du fait de la contamination de la requérante par le VHC ;
  2. Considérant que, si Mme C...demande que la somme qui lui a été allouée au titre des frais exposés pour l'expertise et la communication de son dossier médical soit portée de 1 627,25 euros à 2 942,45 euros, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande, qui ne peut dès lors qu'être rejetée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué du 24 avril 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une évaluation insuffisante de l'indemnisation qui lui a été accordée ; Sur les intérêts :
  4. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts des sommes de 10 000 et 2 000 euros à compter du 28 avril 2008, date de réception de sa demande par l'établissement français du sang ; Sur les intérêts des intérêts :
  5. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juin 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes de 10 000 et 2 000 euros que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme F...veuve C..., en son nom propre et au nom de son fils mineur E...C..., porteront intérêts à compter du 28 avril
  7. Les intérêts échus à la date du 25 juin 2012 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme F...veuve C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F...veuveC..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutuelle des douanes, à la section locale interministérielle et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 12NC01083 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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