CETATEXT000027546531 J5_L_2013_06_000001201115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01115, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01115 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP JUMELIN-ROYAUX Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, complétée par un mémoire du 9 octobre 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par la SCP Jumelin-Royaux ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200360 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Marne refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme que la Cour appréciera en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué ne comporte qu'une motivation lapidaire et comporte une erreur sur sa nationalité ; - c'est à tort que le préfet a estimé que la poursuite de ses études était dépourvue de caractère réel et sérieux, alors qu'elle fait preuve d'assiduité, que les résultats obtenus au premier semestre vont lui permettre de valider sa première année de master et qu'elle a déjà validé l'année universitaire 2011 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant MlleB... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.