CETATEXT000027546533 J5_L_2013_06_000001201117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01117, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01117 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN ROUSSEL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n°1201013 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne prenant pas en compte sa présence depuis 2004 dans l'espace de l'Union européenne, d'abord en Espagne, puis en France à compter de 2007 où il bénéficie depuis le 31 mai 2012 du statut de travailleur handicapé ; - la décision du préfet méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une extrême gravité qu'elle emporte au regard de sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, du 27 septembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.