CETATEXT000027546541 J5_L_2013_06_000001201340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01340, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01340 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN GRENIER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme C...épouseB..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n°1200521 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son mari avec qui elle vit, a été naturalisé Français par décret du 25 juin 2008 et que le couple suit une traitement pour une procréation médicalement assistée au centre hospitalier universitaire de Besançon ; - la décision fixant à trente jours le délai pour quitter le territoire national est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences qu'elle emporte ; le préfet, qui n'a pas motivé cette décision, ne l'a pas mise en mesure d'exposer les motifs pour lesquels un délai supérieur au délai de trente jours était justifié ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à MmeB..., à titre dérogatoire, le 25 juillet 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le préfet du Doubs : 1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une décision en date du 25 juillet 2012, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Doubs a délivré à Mme B...un titre de séjour ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de MmeB.... Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 12NC01340
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.