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12NC01390

CETATEXT000027546543 J5_L_2013_06_000001201390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01390, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01390 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN CHEVRIER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chevrier, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000906 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 2009 prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 2009 prononçant son licenciement ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans le corps des professeurs de lycée professionnel, discipline lettres-histoire, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué dans son mémoire introductif d'instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux du 4 juillet 2008 visait à tort les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1999, abrogé par un arrêté du 22 août 2005 ; - le ministre de l'éducation nationale n'était pas compétent pour définir par arrêtés les modalités et les conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui appliquer les dispositions du décret n°2000-19 du 16 février 2000 ; - la délibération du 3 juillet 2009 refusant de valider sa deuxième année de stage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que l'inspecteur chargé d'évaluer ses compétences avait rendu un avis favorable à son recrutement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2012 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 12 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 23 mai 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 avril 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 mai 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Vu le décret 2001-527 du 12 juin 2001 modifiant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a, par arrêté du 28 septembre 2007, été admis au concours externe de recrutement des professeurs de lycée professionnel, discipline lettres-histoire ; que, le 1er septembre 2007, il a été nommé professeur stagiaire dans l'académie de Nancy-Metz pour une période d'une année ; qu'à l'issue de cette première année de stage, le jury académique a proposé son ajournement ; que, par arrêté du 4 juillet 2008, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a autorisé M. A...à effectuer une seconde année de stage, pour une durée d'un an à compter du 1er septembre suivant ; qu'à l'issue de cette seconde année de stage, le jury académique a refusé, par délibération du 3 juillet 2009, d'admettre M. A...au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; que, par arrêté du 29 octobre 2009, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement ; que, par jugement du 29 mai 2012, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas de la lecture de son mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 4 mai 2010, que M. A...ait entendu se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 : " Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi. (...) " et qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 : " (...) Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. (...) " ;
  4. Considérant que, contrairement aux allégations de M.A..., aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les modalités du stage des enseignants et les conditions de son évaluation soient arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; que, dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir d'une quelconque méconnaissance du principe de la hiérarchie des normes pour soutenir que le ministre de l'éducation nationale n'était pas compétent pour définir les conditions relatives à l'accomplissement du stage et à la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., sa situation ne relevait pas des dispositions du décret du 16 février 2000 mais uniquement de celles du décret du 6 novembre 1992 ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 II et 14 du décret du 12 juin 2001, qui concernent des mesures transitoires et des changements de dénominations ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de telles dispositions ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur l'aptitude à enseigner d'un candidat ; que le ministre de l'éducation nationale, qui est lié par l'appréciation portée par le jury au terme de la seconde année de stage, était tenu, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 et de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005, de licencier M. A...; que la seule circonstance que figurait au dossier de M. A...un avis favorable de l'inspecteur de l'éducation nationale à sa titularisation ne suffit pas à établir que le jury se serait fondé sur des éléments étrangers à la capacité pédagogique de l'intéressé ou sur des faits matériellement inexacts ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2009 prononçant son licenciement ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans le corps des professeurs de lycée professionnel et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 12NC01390

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