CETATEXT000027546543 J5_L_2013_06_000001201390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01390, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01390 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN CHEVRIER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chevrier, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000906 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 2009 prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 2009 prononçant son licenciement ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans le corps des professeurs de lycée professionnel, discipline lettres-histoire, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué dans son mémoire introductif d'instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux du 4 juillet 2008 visait à tort les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1999, abrogé par un arrêté du 22 août 2005 ; - le ministre de l'éducation nationale n'était pas compétent pour définir par arrêtés les modalités et les conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui appliquer les dispositions du décret n°2000-19 du 16 février 2000 ; - la délibération du 3 juillet 2009 refusant de valider sa deuxième année de stage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que l'inspecteur chargé d'évaluer ses compétences avait rendu un avis favorable à son recrutement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2012 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 12 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 23 mai 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 avril 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 mai 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Vu le décret 2001-527 du 12 juin 2001 modifiant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.