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12NC01592

CETATEXT000027546550 J5_L_2013_06_000001201592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01592, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01592 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN COTILLOT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101687 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Lorraine du 18 juillet 2011 prononçant sa révocation et de la décision du président du conseil général de la Haute-Marne du 20 juillet 2011 mettant fin à son détachement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Haute-Marne de prononcer sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - toutes les pièces de son dossier n'étaient pas cotées ; - la procédure suivie devant le conseil de discipline a été irrégulière ; les experts ayant été entendus en dehors de sa présence, les droits de la défense ont été méconnus ; - il n'a été destinataire ni de l'avis de la commission, ni de la décision du directeur interdépartemental des routes en date du 22 juin 2011, en violation des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de révocation est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est fondée sur des faits erronés, dès lors qu'il n'a pas été condamné pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants ; - il n'est pas démontré que sa condamnation ait pu avoir une incidence sur sa manière de servir ; - il s'agit de faits commis dans le cadre de sa vie privée et, pour l'essentiel, avant son détachement au conseil général ; si sa condamnation a été mentionnée dans le journal local, il n'y était fait aucune référence à sa profession ou à l'organisme dans lequel il travaille, il n'est ainsi pas établi qu'il aurait porté atteinte à l'image de la collectivité et du service public ; - les manquements professionnels ne sont pas établis et ne pouvaient faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour le département de la Haute-Marne par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure disciplinaire a été régulière ; le seul fait que les pièces du dossier n'aient pas été numérotées ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire ; - il n'est pas établi par le procès-verbal de la séance du conseil de discipline que des experts auraient été entendus hors de la présence de M.B... ; - la sanction est suffisamment motivée ; le défaut de communication de l'avis du conseil de discipline n'entache pas la décision d'irrégularité ; - c'est à bon droit que le préfet a estimé que le comportement de l'intéressé était de nature à altérer son comportement et à affecter la qualité du service rendu aux usagers ; - contrairement à ce que soutient le requérant, sa condamnation a pu porter atteinte à l'image de l'administration ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; - le président du conseil général était en situation de compétence liée et tenu de mettre de fin au détachement de l'intéressé ; dans tous les cas, si M. B...devait recouvrer la qualité de fonctionnaire, il n'aurait aucun droit à être réintégré ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement, n'est pas recevable ; - le moyen tiré de la violation du droit à la communication intégrale du dossier n'est pas fondé ; - le procès verbal de la réunion du conseil de discipline permet d'établir que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; - ni l'avis du conseil de discipline, ni la note du directeur départemental des routes n'avaient à être communiqués au requérant ; - la décision est suffisamment motivée ; - l'arrêté du 18 juillet 2011 se fonde sur les termes mêmes de la sanction pénale ; - les irrégularités alléguées de la notation du requérant sont sans influence sur la sanction en litige ; - la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 octobre 2012, rejetant la demande d'aide juridictionnelle formée par M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la légalité externe :

  1. Considérant que la seule circonstance que les pièces du dossier personnel de M. B... n'étaient pas numérotées et classées sans discontinuité, ni paraphées, ne constitue pas par elle-même un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire attaquée ;
  2. Considérant qu'il ressort du compte-rendu du conseil de discipline du 8 juin 2011 qu'aucun témoin ou expert n'a été entendu hors de la présence du requérant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le conseil de discipline a méconnu les droits de la défense ;
  3. Considérant que la proposition de sanction, prise au vu du compte-rendu du conseil de discipline par le directeur interdépartemental des routes de l'Est le 22 juin 2011, qui ne comportait pas de griefs autres que ceux débattus lors de la procédure contradictoire menée devant le conseil de discipline, n'avait pas être communiquée au requérant ;
  4. Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à l'intéressé de l'avis du conseil de discipline, préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire contestée, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité cette mesure ; qu'alors qu'aucune disposition n'imposait au préfet de reprendre l'ensemble des motifs de l'avis du conseil de discipline, l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le préfet de la région Lorraine a prononcé la révocation de M. B...est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S'il ne possède la nationalité française ; / 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que M.B..., agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, détaché depuis le 1er avril 2009 auprès du département de la Haute-Marne en qualité de dessinateur, a été condamné, par un jugement du Tribunal de grande instance de Chaumont du 15 janvier 2010, à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 2 ans avec sursis pour usage et trafic de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, faits commis en état de récidive légale ; que les faits relevés à l'encontre de l'intéressé, alors même qu'il n'a pas été pénalement condamné pour avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants, étaient de nature à altérer son comportement durant l'exercice de ses fonctions et à affecter la qualité du service rendu aux usagers, et, dès lors qu'ils ont connu un retentissement public, ont porté atteinte à l'image de l'administration, et ce, quel que soit le niveau hiérarchique de l'agent ; que, par suite, le préfet de Lorraine a pu à bon droit les regarder comme fautifs et incompatibles avec les fonctions exercées par M.B..., bien qu'ils n'aient pas été directement commis durant le service ; que si M. B...soutient que ni son insuffisance professionnelle, ni ses congés de maladie, ne pouvaient être retenus dans le cadre d'une sanction disciplinaire, il ne résulte pas des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces versées au dossier, que de tels motifs aient été pris en compte par l'autorité administrative ; qu'ainsi, en prononçant la révocation du requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'est sans incidence sur la légalité de la sanction la circonstance, à la supposer établie, que M. B...aurait fait l'objet de notations irrégulières ou injustifiées ;
  8. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la région Lorraine a révoqué M. B...de ses fonctions n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne peut utilement contester la décision du 20 juillet 2011 du président du conseil régional de la Haute-Marne, qui était tenu de mettre fin au détachement de l'intéressé dans ses services ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L761 1 du code de justice administrative ; que , dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département de la Haute-Marne ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au département de la Haute-Marne et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 5 12NC01592 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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