CETATEXT000027546550 J5_L_2013_06_000001201592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01592, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01592 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN COTILLOT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101687 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Lorraine du 18 juillet 2011 prononçant sa révocation et de la décision du président du conseil général de la Haute-Marne du 20 juillet 2011 mettant fin à son détachement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Haute-Marne de prononcer sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - toutes les pièces de son dossier n'étaient pas cotées ; - la procédure suivie devant le conseil de discipline a été irrégulière ; les experts ayant été entendus en dehors de sa présence, les droits de la défense ont été méconnus ; - il n'a été destinataire ni de l'avis de la commission, ni de la décision du directeur interdépartemental des routes en date du 22 juin 2011, en violation des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de révocation est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est fondée sur des faits erronés, dès lors qu'il n'a pas été condamné pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants ; - il n'est pas démontré que sa condamnation ait pu avoir une incidence sur sa manière de servir ; - il s'agit de faits commis dans le cadre de sa vie privée et, pour l'essentiel, avant son détachement au conseil général ; si sa condamnation a été mentionnée dans le journal local, il n'y était fait aucune référence à sa profession ou à l'organisme dans lequel il travaille, il n'est ainsi pas établi qu'il aurait porté atteinte à l'image de la collectivité et du service public ; - les manquements professionnels ne sont pas établis et ne pouvaient faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour le département de la Haute-Marne par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure disciplinaire a été régulière ; le seul fait que les pièces du dossier n'aient pas été numérotées ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire ; - il n'est pas établi par le procès-verbal de la séance du conseil de discipline que des experts auraient été entendus hors de la présence de M.B... ; - la sanction est suffisamment motivée ; le défaut de communication de l'avis du conseil de discipline n'entache pas la décision d'irrégularité ; - c'est à bon droit que le préfet a estimé que le comportement de l'intéressé était de nature à altérer son comportement et à affecter la qualité du service rendu aux usagers ; - contrairement à ce que soutient le requérant, sa condamnation a pu porter atteinte à l'image de l'administration ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; - le président du conseil général était en situation de compétence liée et tenu de mettre de fin au détachement de l'intéressé ; dans tous les cas, si M. B...devait recouvrer la qualité de fonctionnaire, il n'aurait aucun droit à être réintégré ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement, n'est pas recevable ; - le moyen tiré de la violation du droit à la communication intégrale du dossier n'est pas fondé ; - le procès verbal de la réunion du conseil de discipline permet d'établir que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; - ni l'avis du conseil de discipline, ni la note du directeur départemental des routes n'avaient à être communiqués au requérant ; - la décision est suffisamment motivée ; - l'arrêté du 18 juillet 2011 se fonde sur les termes mêmes de la sanction pénale ; - les irrégularités alléguées de la notation du requérant sont sans influence sur la sanction en litige ; - la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 octobre 2012, rejetant la demande d'aide juridictionnelle formée par M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la légalité externe :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.