CETATEXT000027546552 J5_L_2013_06_000001201603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01603, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01603 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN TADIC Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par Me Tadic ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100957 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a refusé son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les articles 5 et 6 du décret n° 99-1039, qui ont seulement vocation à s'appliquer au premier engagement de sapeur-pompier volontaire, alors qu'il a sollicité le renouvellement de son engagement, qui n'était pas subordonné à l'avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires ; - l'avis défavorable rendu le 1er décembre 2010 par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires a été pris aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il se réfère à un précédent avis du 28 juin 2006 complété d'un "additif " du 18 août 2006, qui est lui- même irrégulier ; - la décision refusant son engagement est entachée d'une erreur alors que son comportement et sa manière de servir avaient été exemplaires ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...; Le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé : Vu la lettre du 12 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 23 mai 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 avril 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 mai 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 13 mai 2013, le mémoire présenté pour M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Tadic, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., qui avait exercé des fonctions de sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Givet du 1er juin 1988 au 28 mai 2002, date de sa démission, a, par lettres des 10 novembre 2010 et 8 mars 2011, formulé une demande tendant à être, à nouveau, engagé en cette qualité ; que, par décision du 24 mars 2011, le président du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a refusé de faire droit à cette demande ; que, par la présente requête, M. B...fait appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 54-1 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : " Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou inter-centres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou inter-centres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental. Les avis favorables du comité de centre ou inter-centres concernant l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Les refus d'engagement et de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité territoriale d'emploi. Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou inter-centres. " ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de M.B..., le président du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes n'a commis aucune erreur en transmettant, pour avis, sa demande d'engagement au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, dès lors qu'un tel comité, lorsqu'il est créé, doit être consulté dans les conditions énoncées à l'article 54-1 du décret du 10 décembre 1999, avant toute décision concernant le refus d'engagement et de renouvellement d'engagement d'un sapeur-pompier volontaire ; que la circonstance que le comité ait entendu reprendre les termes d'un avis qu'il avait émis en 2006, lors d'une précédente demande formulée par M.B..., est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
- Considérant, en second lieu, que le refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à la demande de M.B..., dont la satisfaction ne constitue pas un droit pour le pétitionnaire, n'est, en tout état de cause, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. B...à payer au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. Article 2 : M. B...versera au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 12NC01603 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 54-04-04 Procédure. Instruction. Preuve. 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.