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12NC01757

CETATEXT000027546558 J5_L_2013_06_000001201757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01757, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01757 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Berry ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12002666-1202630 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 mai 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Berry en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - le préfet ne pouvait prendre à son encontre un telle mesure, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ne lui a pas été notifiée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, étant donné qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu la directive 2008/115/CE en ne lui laissant qu'un délai de départ volontaire de 30 jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - le signataire des décisions bénéficie d'une délégation régulière ; Sur la décision portant refus de séjour : - il ressort de la capture d'écran de l'application telemOfpra que le requérant a reçu notification du rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande d'asile, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.742-3 et L742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté ; - le requérant n'établit pas que, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et à la fiche pays, le traitement médical qui lui est nécessaire ne serait pas disponible en Arménie ; - alors que l'ensemble de la famille fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si la fille du requérant, âgée de 16 ans, est scolarisée en classe de 4ème, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reprenne sa scolarité dans son pays d'origine ; sa décision n'a donc pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la seule production d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier horticole, alors que cet emploi ne connait pas de difficulté de recrutement, n'est pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; - sa décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - le moyen tiré par exception de l'illégalité du refus de titre sera écarté ; - le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles L.313-11,7° et L313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seront écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; - en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, il n'a pas méconnu l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le requérant n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : "Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
  2. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. /Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ;
  3. Considérant que M. B...soutient que la décision du 20 février 2012, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne lui a pas été notifiée ; que, d'une part, la production par le préfet du Bas-Rhin de la copie d'écran de l'application informatique de la Cour nationale du droit d'asile ne peut pallier l'absence de preuve de la notification par voie postale prévue à l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, dans les termes où il est rédigé, le courrier du 3 avril 2012 du conseil du requérant adressé au préfet du Bas-Rhin ne permet pas d'établir que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée au requérant avant la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été effectivement notifiée à M.B... ; qu'il n'est, dès lors, pas établi qu'à la date de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, le requérant ne bénéficiait plus d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d 'asile et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 11 mai 2012; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'exécution du présent arrêt implique uniquement que la demande de M. B...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12002666-1202630 du 3 octobre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il concerne M. A...B.... Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 mai 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01757 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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