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12NC01760

CETATEXT000027546560 J5_L_2013_06_000001201760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01760, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01760 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme B...E...épouseD..., demeurant..., par Me A...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12002666-1202630 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 mai 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - son mari devant se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, elle devait également obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, étant donné qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé par l'époux de la requérante a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin ; que, par suite, Mme D...ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant d'un ressortissant étranger malade ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyens tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas, en elle-même, pour effet de la séparer de sa fille mineure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que l'époux de Mme D...peut avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que la requérante ne réside en France que depuis le 9 août 2009 ; que, dès lors, l'intéressée n'établit pas que des considérations humanitaires justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour ; que, d'autre part, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche du 20 mars 2011 pour un contrat saisonnier d'ouvrier horticole, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle disposerait de qualifications et d'expérience professionnelles dans ce domaine ; que, dès lors, elle ne justifie pas de motifs exceptionnels permettant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant à Mme D...un titre de séjour ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté par les mêmes motifs que précédemment ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme D...ne répond pas aux conditions requises pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet du Bas-Rhin a pu, à bon droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme D...fait valoir que sa fille mineure, C..., suit une scolarité exemplaire en France, cette seule circonstance, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible, ne permet pas d'établir que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, qui pourra poursuivre sa scolarité en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01760

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