CETATEXT000027546565 J5_L_2013_06_000001201803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01803, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01803 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202233 du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - sur le refus de séjour : il est insuffisamment motivé ; il est impossible à sa famille de mener une vie normale en Macédoine, car sa mère a été admise à séjourner en France, si bien que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car il emporte sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - sur le délai de départ volontaire : le préfet n'a pas motivé le choix du délai d'un mois qu'il a retenu ; il s'est donc cru, à tort, lié par le délai énoncé à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : elle est insuffisamment motivée ; dès lors qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme B...; Il fait valoir que : - les décisions en litige sont suffisamment motivées en fait et en droit ; - la requérante n'ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'était pas tenue de motiver le refus de séjour au regard des dispositions de cet article ; - pour le reste, il s'en rapporte à son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 octobre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.