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12NC01804

CETATEXT000027546567 J5_L_2013_06_000001201804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01804, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01804 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant à..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202232 du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - sur le refus de séjour : il est insuffisamment motivé ; il est impossible à sa famille de mener une vie normale en Macédoine, car sa mère a été admise à séjourner en France, si bien que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car il emporte sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - sur le délai de départ volontaire : le préfet n'a pas motivé le choix du délai d'un mois qu'il a retenu ; il s'est donc cru, à tort, lié par le délai énoncé à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : elle est insuffisamment motivée ; dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. C...; Il fait valoir que : - les décisions en litige sont suffisamment motivées en fait et en droit ; - le requérant n'ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'était pas tenue de motiver le refus de séjour au regard des dispositions de cet article ; - pour le reste, il s'en rapporte à son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 octobre 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé un titre de séjour à M. C...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
  2. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que la mère du requérant a été admise à séjourner en France n'est pas de nature à faire regarder le refus de séjour opposé à l'intéressé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou comme emportant sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M.C..., doit être écarté ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  4. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé, d'une part, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence ne pouvait qu'être écarté et, d'autre part, que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE, qui n'impose d'ailleurs pas à l'administration de motiver le choix du délai de retour volontaire ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé la Macédoine comme pays de destination comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. C...n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  10. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au Préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01804 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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