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12NC01895

CETATEXT000027546573 J5_L_2013_06_000001201895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01895, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01895 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KIPFFER M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme B...F...épouseE..., demeurant..., par Me D... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102314 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de regroupement familial, ainsi que la décision du 3 mai 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 février et du 3 mai 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que les signataires des décisions attaquées avaient reçu délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, alors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité d'une telle délégation et que les fonctionnaires concernés n'étaient ni absents, ni empêchés ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. E...est empêché de vivre avec son fils en France ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de MmeE... ; Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la lettre, enregistrée le 21 mai 2013, présentée par Mme B...F...épouse E...; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 octobre 2012, admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas, s'agissant de décisions de refus du regroupement familial, la possibilité d'une délégation de signature, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse donner délégation à MmeA..., directrice des libertés publiques, à l'effet de signer la décision attaquée en vertu des textes réglementaires qu'il a visés et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à MmeC... ; que Mme E...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le préfet, le secrétaire général de la préfecture ou la directrice des libertés publiques n'auraient été ni absents ni empêchés lorsque les décisions attaquées ont été signées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen de Mme E...tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l 'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  5. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de Mme E...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01895

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