CETATEXT000027546574 J5_L_2013_06_000001201910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12NC01910, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01910 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LUISIN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SELAS M et R avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106522-1200485 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'acte du 4 novembre 2011 par lequel le directeur des ressources humaines de France Télécom l'a déclaré inapte totalement et définitivement à toute fonction à compter du 7 octobre 2011, ainsi que la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le directeur général de France Télécom a prononcé son admission d'office à la retraite et, d'autre part, à enjoindre à France Télécom de prendre une nouvelle décision d'inaptitude et de statuer à nouveau sur sa situation ; 2°) d'annuler les actes des 4 novembre et 2 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre à France Télécom de prendre une nouvelle décision d'inaptitude reconnaissant l'imputabilité au service, au taux de 15 %, de la lombosciatalgie dont il souffre ou, à défaut, d'y statuer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'omissions à statuer, car le Tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de ce que les délégations de signature produites par France Télécom n'ont pas fait l'objet d'une publicité, ni le moyen tiré de ce que la décision du 2 décembre 2011 serait illégale du fait de l'illégalité de la décision du 4 novembre 2011 ; il en résulte que le jugement est insuffisamment motivé ; - s'agissant de la décision du 4 novembre 2011 : c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une mesure préparatoire insusceptible de recours, car il s'agit d'une décision lui faisant grief, contrairement à l'avis de la commission de réforme ; M. A...ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la mention de sa qualité sous l'acronyme " DRH UIAL " ne permet pas d'identifier ses fonctions et le rattachement administratif de celles-ci ; la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 16 juillet 2009 en ce qui concerne l'imputabilité au service de la lombosciatalgie dont il souffre ; il bénéficie d'une rente viagère d'invalidité dont le pourcentage a été arrêté à 51 %, mais ce taux ne comprend pas celui de 15 % qui aurait dû être retenu si France Télécom avait déclaré imputable au service la lombosciatalgie dont il souffre ; - s'agissant de la décision du 2 décembre 2011 : cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 4 novembre 2011 ; M. D...ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 16 juillet 2009 en ce qui concerne l'imputabilité au service de la lombosciatalgie dont il souffre ; il bénéfice d'une rente viagère d'invalidité dont le pourcentage a été arrêté à 51 %, mais ce taux ne comprend pas celui de 15 % qui aurait dû être retenu si France Télécom avait déclaré imputable au service la lombosciatalgie dont il souffre ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté pour France Télécom, par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société fait valoir que : - le jugement est régulier ; - s'agissant de la décision du 4 novembre 2011 : il s'agit bien d'une mesure préparatoire à la décision du 2 décembre 2011, dès lors que l'intéressé, qui remplissait les conditions pour être mis à la retraite, ne pouvait être ni reclassé ni licencié pour inaptitude physique ; M.A..., dont la qualité est suffisamment précisée, bénéficie d'une délégation de signature, publiée dans un registre qui peut être consulté dans les locaux de l'Unité d'intervention Alsace-Lorraine à Vandoeuvre ; l'acte en cause ne se prononce que sur l'admission de M. B...à faire valoir ses droits à la retraite et se borne à indiquer le sens de l'avis de la commission de réforme ; - s'agissant de la décision du 2 décembre 2011 : le requérant n'avait pas intérêt à agir contre cette décision, car le tribunal a, par jugement du 2 février 2011, enjoint à France Télécom de prendre " une nouvelle décision prononçant la mise à la retraite pour invalidité " de l'intéressé ; l'administration n'a pas commis d'erreur sur l'objet et la portée de cette décision, qui se prononce sur l'inaptitude de M. B...et non sur l'imputabilité au service des infirmités ; M. D...bénéficie d'une délégation de signature, publiée dans un registre qui peut être consulté au siège de France Télécom ; la décision est suffisamment motivée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Luisin, avocat de France Télécom ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.