CETATEXT000027546576 J5_L_2013_06_000001300096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/54/65/CETATEXT000027546576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 13NC00096, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00096 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERTIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200946 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 30 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit au bénéfice des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -compte tenu des justificatifs produits, sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas établi que le requérant pourrait courir des risques en Arménie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; 1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 30 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et fixant le pays de destination, M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B...; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC00096 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.