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12VE03741

CETATEXT000027570740 J0_L_2013_05_000001203741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03741, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03741 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PIERRE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrées respectivement le 19 novembre 2012 et le 7 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203375 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne qui n'avait pas compétence pour le faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en écartant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au motif que le métier pour lequel il postulait ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui opposant la condition de l'obtention d'un visa de long séjour ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial pour considérer que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 avril 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant haïtien entré en France à l'aide d'un visa Schengen le 22 août 2004, à l'âge de vingt-huit ans, a fait l'objet d'un arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; que le requérant fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mars 2012 en tant qu'il rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de son insuffisante motivation déjà soulevés en première instance par la requérante et repris sans changement en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu mettre fin à la limitation du champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux seuls cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; qu'il en résulte, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... en qualité de salarié, au seul motif que le métier pour lequel il postulait ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  5. Considérant que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, qui mentionne que " M. B... A..., qui déclare être marié, sans enfants, ne justifie pas du bien fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ", se fonde également sur sa situation familiale et sur la durée de sa résidence habituelle en France, et en déduit qu'il ne remplissait donc aucune des conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que M.A..., entré en France en 2004, soutient y résider depuis lors et s'y être marié en 2009 avec une ressortissante haïtienne, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, avec laquelle il vit depuis 2007 ; que l'intéressé fait également valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée afin d'exercer la profession de peintre en bâtiment ; que, toutefois, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'en tout état de cause, M. A...est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué refusant à M. A...un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée / Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03741 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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