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12VE03743

CETATEXT000027570742 J0_L_2013_05_000001203743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03743, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03743 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SADOUN M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203281 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été signée par une personne incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un réexamen de sa situation à la suite de l'arrêté illégal du 2 décembre 2011, abrogé depuis et a donc entaché l'arrêté du 20 mars 2012 de défaut d'examen ; - le préfet n'a énoncé dans son arrêté que des motifs répondant à une demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de français alors qu'il avait demandé un changement de statut et que la demande portait sur la délivrance d'un certificat " salarié " ainsi qu'en témoigne les courriers de la préfecture lui demandant des pièces complémentaires ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision a été signée par une personne incompétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle l'empêche de se rendre à son audition devant le juge judiciaire pour régler son divorce ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 4 avril 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun, pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien entré en France à l'aide d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français le 26 octobre 2009, à l'âge de trente-deux ans, fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 mars 2012 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés dans la requête ;
  2. Considérant que M. B...a sollicité, le 17 mai 2011, le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; qu'il est constant qu'à cette date, il était séparé de son épouse qui avait engagé une procédure de divorce à son encontre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de deux courriers de la préfecture du Val-d'Oise en date des 11 et 16 août 2011 l'invitant à produire un certificat de travail ainsi que l'ensemble de ses bulletins de paie pour les mois de mars à juillet 2011, que le requérant avait sollicité, si ce n'est un changement de statut, au moins un examen de sa demande en qualité de salarié ; que le préfet, qui ne conteste ce fait ni en première instance ni en appel, s'est borné à rejeter la demande présentée par l'intéressé en tant que conjoint de français sans examiner les éléments relatifs à sa situation professionnelle ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de M. B...comme tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que ce défaut d'examen a entaché d'illégalité la décision contestée du 20 mars 2012 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant que, si la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du titre de séjour sollicité par M.B..., il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande présentée par l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée / Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  7. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203281 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 20 mars 2012 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03743 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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