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12VE03761

CETATEXT000027570746 J0_L_2013_05_000001203761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03761, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03761 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEBON M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lebon, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205083 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit résider en France continuellement depuis plus de dix ans ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant indien entré en France en 1997 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-deux ans, fait appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 avril 2012 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance du titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, si M. A...soutient être entré en France en 1997 et y résider continuellement depuis, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce au titre des années 1997 à 2000 ; qu'au titre des années 2001 à 2006, les documents qu'il produit, notamment des attestations d'élections de domicile, des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat, quelques factures, un certificat de naissance délivré par l'Ambassade de l'Inde à Paris, des transferts d'argent et des ordonnances médicales, sont insuffisamment probants pour justifier de la continuité du séjour ; qu'ainsi, il n'établit pas la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la continuité de la résidence en France de M. A...n'est pas établie ; que s'il soutient, en outre, disposer d'une promesse d'embauche et parler couramment le français, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier son intégration dans la société française ni l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03761 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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