CETATEXT000027570748 J0_L_2013_05_000001203766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03766, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03766 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET POULIQUEN-GOURMELON M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pouliquen-Gourmelon, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102491 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle est présente depuis plus de dix ans en France et, ayant toujours vécu chez sa soeur, elle a participé à l'éducation du fils de cette dernière ; qu'en dispensant de l'obligation de motivation la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 a méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en 2001 en France et qu'elle vit depuis lors chez sa soeur et son beau-frère en participant à l'éducation du fils de ces derniers ; que, toutefois, l'intéressée n'établit ni la durée alléguée de son séjour habituel sur le territoire ni d'ailleurs une quelconque intégration professionnelle ou sociale ; qu'elle n'établit pas davantage, ni du reste n'allègue sérieusement, le caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa soeur et de son beau-frère ; qu'en outre, âgée de 57 ans, elle n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, notamment, dans son pays d'origine où réside sa fille, née en 1988, et où ainsi elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ./ L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ;
- Considérant, que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ", ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par la convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le requérant n'invoque la violation d'aucun autre article renvoyant à un droit protégé par la Convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la dispense de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire instituée par les dispositions les dispositions précitées L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers méconnaîtraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03766 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.