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12VE03775

CETATEXT000027570752 J0_L_2013_05_000001203775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03775, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03775 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HACHED M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour Mme C...A...veuveB..., demeurant..., par Me Hached, avocat ; Mme A...veuve B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200644 en date du 22 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, ainsi que l'attestent les certificats médicaux produits au dossier, que son état de santé nécessite des soins médicaux et une intervention chirurgicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnel gravité et qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, âgée de 62 ans, elle est présente depuis 2008 en France où résident ses quatre filles et ses petits-enfants et serait isolée en cas de retour au Cameroun, son époux étant décédé en 2011 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 22 décembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...veuveB..., de nationalité camerounaise, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; que Mme B... relève appel du jugement du 22 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir censuré cette dernière mesure, a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de l'arrêté en cause ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  3. Considérant que si Mme B...fait valoir, sur la base de plusieurs certificats médicaux, qu'elle est suivie en rhumatologie à raison de " hernies discales sur canal lombaire étroit " nécessitant des soins et une intervention chirurgicale, ces certificats, qui se bornent essentiellement à reproduire les termes des dispositions précitées, n'apportent de précision ni sur les conséquences que pourrait entraîner un défaut de prise en charge médicale ni sur la nature exacte des traitements auxquels l'intéressée serait astreinte et qui seraient indisponibles dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante, qui d'ailleurs n'a pas expressément sollicité son admission au séjour pour motif médical, n'établit pas être au nombre des étrangers devant se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  7. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est présente depuis 2008 en France où résident ses quatre filles, dont l'une est de nationalité française, les trois autres étant titulaires de titres de séjour, et ses petits-enfants et qu'elle serait isolée en cas de retour au Cameroun, son époux étant décédé en 2011 ; que, toutefois, et alors que la requérante est ainsi entrée en France trois ans avant son veuvage, d'une part, il n'est pas contesté qu'une de ses filles réside encore au Cameroun, et, d'autre part, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle ne disposerait d'aucune autre attache d'ordre personnel, social ou amical dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle ne peut retourner au Cameroun où elle ne pourrait recevoir des soins adaptés à son état de santé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne peut être tenu pour établi ni qu'une absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03775 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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