CETATEXT000027570754 J0_L_2013_05_000001203810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03810, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03810 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CHEVALIER M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Chevalier, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203658 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en prenant une telle décision, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Me Chevalier, pour MmeA... ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne entrée en France à l'aide d'un visa Schengen le 30 septembre 2001, à l'âge de trente-six ans, fait appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 mars 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance du certificat de résidence algérien :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment l'accord franco-algérien et énonce que Mme A... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, qu'elle est mariée à un compatriote également en situation irrégulière et qu'ils n'ont pas d'enfant ; que le moyen manque donc en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que si Mme A... soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, elle ne l'établit pas au regard des éléments insuffisamment probants qu'elle produit ; qu'ainsi, les documents qu'elle verse au dossier se limitent, pour la totalité de la période considérée, à des attestations, des photos, quelques factures et des ordonnances médicales ; qu'au titre des années 2004 à 2010, ces éléments ne couvrent que la moitié ou le quart des années dont il est question ; que, notamment, la requérante ne produit qu'une carte postale et quelques photos au titre de l'année 2005 ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien susvisé en refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que, si Mme A... soutient être entrée en France le 30 septembre 2001, s'y être maintenue depuis et avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident ses frères et soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne démontre pas la continuité de son séjour en France ; que mariée depuis 1991 à un compatriote également en situation irrégulière en France et sans enfant à charge, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où réside encore au moins sa mère ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée et de son conjoint, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A...;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... ne remplit pas l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien opposé à Mme A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée sont satisfaites par la décision portant obligation de quitter le territoire, dont la motivation se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour duquel elle découle nécessairement, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées ; qu'en l'espèce, et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le refus de séjour est suffisamment motivé, l'arrêté attaqué vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A... ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre, pour ce motif, une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que Mme A... n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A... tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03810 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.