CETATEXT000027570760 J0_L_2013_05_000001203831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03831, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03831 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SHEBABO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 novembre, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Shebabo, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206515 en date du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante est entachée d'erreur de droit et de fait ; qu'en effet, entrée en France en 2004 sous couvert d'un visa " étudiant ", elle a toujours poursuivi des études dans la même filière et a validé systématiquement chaque année d'enseignement sans redoublement ; que, diplômée en management et stratégie d'entreprise, elle justifie pour l'année 2011/2012 d'une inscription dans un établissement privé d'enseignement supérieur déclaré auprès du ministère du travail et du rectorat d'Orléans, en vue d'obtenir un " Doctorate in Business Administration ", reconnu au niveau européen ; que la circonstance que l'établissement n'est pas habilité à délivrer des diplômes portant la mention " doctorat " est sans incidence sur le caractère sérieux et réel des études poursuivies ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit depuis huit ans avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour, avec lequel elle a eu un enfant né en 2010 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que cette condition s'apprécie au regard de la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevés au fur et à mesure de ses études, sans autre condition, quant à ces diplômes, que celle tenant à leur obtention effective ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue d'un cursus de trois ans au sein de l'institut ESMOD International, Mme A...a obtenu en 2008 un certificat de modéliste spécialité " femme " puis a suivi jusqu'en 2011 des études en management sanctionnées par la délivrance d'un diplôme en stratégie et management des entreprises option " luxe ", correspondant à un niveau Bac + 5 ; que l'intéressée a présentée, pour l'année universitaire 2011-2012 une inscription en première année de DBA (" Doctorate in Business Administration ") auprès de l'établissement Horizons University ; que, si, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A..., le préfet a relevé que cet institut privé d'enseignement supérieur n'était pas habilité à délivrer des diplômes portant la mention " doctorat ", il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ledit institut est déclaré auprès du ministère du travail ainsi que du rectorat d'Orléans et, d'autre part, que le diplôme en cause n'est pas un diplôme d'Etat mais est seulement reconnu au niveau européen par l'ECBE (European Concil for Business Education) ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que la formation envisagée par la requérante serait, par elle-même, dépourvue de consistance ou marquerait un changement d'orientation ou une absence de progression par rapport à son parcours antérieur ; que, dans ces conditions, en estimant que les études de Mme A...ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement apprécié la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...est donc fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous réserve qu'elle justifie, à la date à la date de la présente décision, de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206515 du 5 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que la requérante justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur à la date de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE03831 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.