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12VE03853

CETATEXT000027570762 J0_L_2013_05_000001203853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03853, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03853 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SYLBERG Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Sylberg, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205043 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler un certificat de résidence sur le fondement de son état de santé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que l'arrêté du 21 mai 2012 est irrégulier car l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique ne porte pas mention de la durée prévisible du traitement ; que, s'agissant de la légalité interne, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il souffre d'une pathologie psychiatrique et de pulsions suicidaires nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être dispensée en Algérie ; que le certificat médical émis par le docteur Wiltzer indique que son état de santé implique une durée prévisible de traitement de deux ans ; que les prescriptions médicales jointes montrent la prise de Zyprexa à fort dosage, médicament qu'il n'est pas possible d'obtenir en Algérie ; qu'en outre, il est constant que compte tenu de l'afflux de patients pour pathologies psychiatriques en Algérie, il y a pénurie de médicaments et de soins ; que le patient souffre de pulsions suicidaires que seul le traitement par Zyprexa est susceptible d'apaiser ; que le médecin qui suit M. A...en France depuis 2004 atteste de l'importance pour ce dernier de continuer ses soins en France et du risque de rupture du cadre thérapeutique actuel dans un certificat médical émis le 20 novembre 2012 ; que ses deux parents sont décédés dans son pays d'origine, qu'il n'y a plus d'attaches et est inconnu des services de police ; que s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour, aucun élément n'est produit attestant de ce que son état de santé se serait amélioré où que le traitement nécessaire serait disponible en Algérie depuis 2011 ; que le préfet du Val-d'Oise a donc entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle puisqu'il est exposé à des risques disproportionnés au regard de l'hypothétique intérêt public qu'elle préserverait ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1976, relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un certificat de résidence fondé sur son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande présentée par un ressortissant algérien en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement et indique si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  4. Considérant que M. A...est atteint de troubles psychiatriques de longue durée d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical produit, établi par une médecin hospitalier en 2012 au vu des certificat médicaux et d'ordonnances du praticien qui le suit, atteste de la nécessité de la poursuite du traitement en France, dans son cadre thérapeutique habituel compte tenu de la grande fragilité du patient, avec un traitement médical médicamenteux et psychothérapeutique, aucune amélioration n'ayant été constatée depuis 2004 ; que, dans ces conditions, en estimant que le titre de séjour attribué à raison de l'état de santé de M. A...pouvait ne pas être renouvelé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205043 du 25 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 21 mai 2012, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03853 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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