CETATEXT000027570764 J0_L_2013_05_000001203862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03862, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03862 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1205132 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient, en premier lieu, que le préfet du Val-d'Oise n'a à aucun moment examiné sa situation sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, pas plus qu'au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui constitue un détournement de procédure puisque le requérant justifie avoir expressément sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que les premiers juges se devaient d'examiner si le requérant pouvait obtenir un titre de plein droit sur le fondement de l'article 7 ter nouveau pour un séjour en France de dix ans ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a dénaturé sa demande ; qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'en effet, entré en France en 1999 il justifie de plus de dix ans de présence en France ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit, insuffisamment motivé leur jugement sur ce point et commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que la durée du séjour constitue un motif exceptionnel qui peut être retenu en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'en effet il est là depuis treize ans, qu'il a eu un enfant né en France en janvier 2012 et s'il ne vit pas avec sa famille c'est en raison de difficultés de logement ; que l'intensité de sa vie familiale et la durée de sa présence en France sont établies ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 20 juillet 1979, relève appel du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il remplissait les conditions de dix ans de séjour en France lui permettant de bénéficier de ces dispositions ; que, toutefois, il ne produit que deux pièces et une attestation pour la période d'une année entre le 1er juillet 1999 et le 1er juillet 2000 et des pièces également insuffisantes pour la période du 1er juillet 2000 au 1er juillet 2001 ; que ces pièces ne permettent pas de regarder comme établie sa présence habituelle en France pour ces périodes de 1999, 2000 et 2001 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet qui a explicitement dans son arrêté rejeté sa demande à ce titre, en indiquant qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle sur le territoire pendant plus de dix ans, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors que M. B...ne remplissait pas les conditions de dix ans de séjour, le préfet, qui envisageait de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement, n'était pas tenu de consulter préalablement à ce refus la commission du titre de séjour ; que, par suite, il n'a commis aucune irrégularité en ne la consultant pas ;
- Considérant en deuxième lieu que M. B...demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; que si l'accord-cadre franco-tunisien et ses deux protocoles, signés à Tunis le 28 avril 2008, entrés en vigueur le 1er juillet 2009, étaient applicables à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, soit le 9 mai 2012 les articles 3 de cet accord et 2.3.3 du protocole prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en n'examinant pas la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise aurait commis un détournement de procédure et une erreur de droit doivent être écartés;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis treize ans ; que sa relation avec sa concubine est récente malgré la naissance d'un enfant en janvier 2012, qu'il ne réside pas avec sa famille et n'apporte pas la preuve de la prise en charge régulière de son enfant ; que les circonstances qu'il présenterait une promesse d'embauche et aurait travaillé irrégulièrement en France ne permettent pas d'établir la réalité, l'intensité et l'ancienneté de sa vie familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03862 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.