CETATEXT000027570766 J0_L_2013_05_000001203871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03871, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03871 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Monconduit, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203426 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient, en premier lieu, que l'arrêté du 28 mars 2012 est insuffisamment motivé ; que la mention selon laquelle il y avait régression dans ses études était insuffisante pour comprendre les motifs de droit et de fait ayant conduit à l'adoption de l'arrêté attaqué ; que, de la même façon, pour écarter l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est contenté d'indiquer que l'intéressée avait la possibilité de revenir en France par le biais du regroupement familial ; qu'en second lieu, s'agissant de la légalité interne, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'en effet, en s'inscrivant en première année de licence de russe à l'INALCO, formation diplômante, il ne s'agissait pas d'une régression dans ses études mais de la possibilité d'obtenir un poste en Russie dans le cadre de son cursus précédent et de l'obtention d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle devait compléter sa formation par la maîtrise de la langue russe ; qu'elle n'avait jamais échoué dans son cursus précédent et qu'un seul changement d'orientation ne révèle pas un défaut de sérieux dans la poursuite des études ; qu'en troisième lieu, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née le 9 mai 1984, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour attribué en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur l'absence de progression dans les études de la requérante : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est inscrite à son arrivée en France en 2003, en vue de l'obtention d'une licence de géographie puis d'un master d'analyse économique et de gouvernance des risques, à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines le 9 février 2009 ; qu'à la suite de ce succès, elle a poursuivi ses études par un second master en sécurité des entreprises et effectué un stage dans l'entreprise ISS logistique et production qui lui a proposé un contrat à durée déterminée à temps partiel ; que cette société ayant sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise l'autorisation d'employer Mme B... sur un contrat à durée indéterminée compte-tenu de son profil et de ses compétences, celui-ci a refusé, le 19 mai 2011, le titre de séjour sollicité compte tenu de la situation du marché de l'emploi ; que Mme B...a alors sollicité un titre de séjour pour poursuivre des études en langue russe à l'INALCO où elle s'est inscrite à la rentrée 2011, afin de travailler en Russie pour la même entreprise, qui avait des perspectives de développement dans ce pays ; que cet apparent recul dans ses études et ce changement d'orientation s'inscrivaient donc dans une démarche précise et n'affectaient en rien le caractère sérieux desdites études ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, notamment compte tenu de la nature et du niveau des études en cause, en refusant à Mme B... le titre de séjour sollicité en se fondant sur le motif qu'elle régressait dans ses études ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que l'arrêté du 28 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et décidant de son éloignement vers son pays d'origine doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à Mme B...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203426 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03871 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.