CETATEXT000027570776 J4_L_2013_05_000001200066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT00066, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00066 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VERFAILLIE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour MM. A...et B...D..., élisant domicile..., par Me B...D... et Me C..., avocats au barreau d'Amiens ; MM. A...et B...D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-304 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a implicitement rejeté leur demande du 18 octobre 2010 tendant à la délivrance d'une autorisation pour l'usage d'un scooter des mers dans les estuaires de la Somme et de l'Authie où cette activité est interdite par l'arrêté du 16 mars 2004 pris par la même autorité ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord de les autoriser dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à stationner et à faire usage d'un scooter des mers dans les estuaires de la Somme et de l'Authie ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79/409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ; Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ; Vu la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que MM. A...etB... D... relèvent appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a implicitement rejeté leur demande du 18 octobre 2010 tendant à la délivrance d'une autorisation pour l'usage d'un scooter des mers dans les estuaires de la Somme et de l'Authie, où cette activité est interdite par un arrêté du 16 mars 2004 de la même autorité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 2004 susvisé : " Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime (...) Son autorité s'exerce à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer (...) Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne (...) la protection de l'environnement (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, dont les requérants invoquent par voie d'exception l'illégalité, interdit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 6 février 2004, le stationnement et la circulation des véhicules nautiques à moteur dans les limites géographiques qu'il détermine dans les estuaires de la Somme et de l'Authie, en vue d'assurer la préservation de cette partie du littoral picard ; qu'aux termes de ses articles 2 et 3, la mesure d'interdiction ne s'applique ni aux engins destinés au secours, à la police ou à la surveillance en mer, ni aux véhicules nautiques à moteur lorsque la sécurité de ces engins et de leurs occupants l'exige ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit, quant à lui également, que des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées à l'occasion de compétitions sportives ou de manifestations nautiques ; qu'ainsi cette mesure de police qui, s'agissant du littoral des départements de la Somme et du Pas-de-Calais, est limitée aux espaces sensibles d'un point de vue environnemental des baies de la Somme et de l'Authie, ne s'applique qu'à un peu plus d'un tiers de la surface où il est possible de pratiquer le scooter des mers, et qui comporte notamment des exceptions dans le temps et des possibilités réelles de dérogations précisément définies ne revêt pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le caractère d'une interdiction générale et absolue de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 16 mars 2004 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les baies de la Somme et de l'Authie sont inscrites à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), qu'elles constituent une zone humide importante comme habitat des oiseaux d'eau et qu'elles figurent à l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), en application de la directive susvisée du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et du fait de leur caractère favorable aux haltes migratoires et à l'hivernage de nombreuses espèces ; que ces deux sites étaient également proposés, à la date de l'arrêté contesté, au titre des sites reconnus d'intérêt communautaire en application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage dite " Natura 2000 " ; qu'une réserve naturelle, créée par un décret du 21 mars 1994 dans la baie de la Somme, abrite, notamment, une population de phoques " veau-marin ", espèce figurant sur la liste des mammifères marins protégés fixée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1995 et qui est également présente depuis l'année 2000 dans la baie de l'Authie ; qu'il ressort des pièces du dossier que les véhicules nautiques à moteur, eu égard tant à leurs caractéristiques, notamment leur faible tirant d'eau, leur grande mobilité et leur niveau sonore - y compris pour les modèles dont les progrès techniques ont permis une atténuation des bruits - qu'à leur mode d'utilisation sont de nature à porter sérieusement atteinte à la conservation de la faune et de l'avifaune de cet espace naturel exceptionnel ; qu'ils sont, en effet, susceptibles de constituer une source certaine de nuisances et de perturbations pour la reproduction des phoques qui a lieu pendant l'été ainsi que pour le bon déroulement de la migration des nombreuses espèces d'oiseaux ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cet objectif de protection aurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pu être atteint par une simple mesure de limitation de la vitesse des véhicules nautiques à moteur ou par une autre définition des zones concernées et des chenaux de navigation ; que la circonstance que demeurent... ; qu'ainsi, la mesure d'interdiction édictée par l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord qui a été prise, conformément aux dispositions précitées du décret du 6 février 2004, en vue d'assurer la protection du patrimoine naturel des estuaires de la Somme et de l'Authie, était justifiée au regard de l'objectif de protection poursuivi ; qu'il s'ensuit que le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord n'a pas commis d'illégalité en rejetant, sur le fondement de l'interdiction énoncée par l'arrêté du 16 mars 2004, la demande présentée le 18 octobre 2010 par MM. A...et B...D... en vue de la délivrance d'une autorisation pour l'usage d'un scooter des mers dans les estuaires de la Somme et de l'Authie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A...et B...D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que leurs conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord de leur délivrer l'autorisation sollicitée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. A...et B...D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. A...et B...D... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Une copie sera transmise au préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. '' '' '' '' 7 N° 12NT00066 2 1