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12MA03951

CETATEXT000027570797 J6_L_2013_06_000001203951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/07/CETATEXT000027570797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12MA03951, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03951 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP FRANÇOISE ASSUS-JUTTNER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la société Azur assurances, dont le siège est sis 14 bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal, par la SCP d'avocats Assus-Juttner ; La compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1205418 en date du 17 septembre 2012 du président désigné juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle ordonne l'extension de la mission de l'expert désigné par ordonnance du 26 janvier 2012 à la société Azur Assurances aux droits de laquelle elle vient ; 2°) de la mettre hors de cause ; ............................ Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la société Terrel Rooke et associés par la Selarl Martin et associés qui s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'appel et demande à ce que les dépens soient réservés ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour la SMABTP par Me J... qui s'en rapporte au bien fondé de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour M. B...par MeD..., qui laisse à la justice le soin d'apprécier le bien fondé de l'appel et demande la condamnation de la requérante à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la question du respect des dispositions du code des assurances ne relève pas de la mission de l'expert mais uniquement du juge du fond ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté pour la société Qualiconsult par Me G...et associés, qui s'en rapporte sur le mérite de l'appel et demande à ce que les dépens soient réservés ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me I...substituant Me L...pour la MMA, de Me H...de la SCP Gasparri-H... -J... pour la SMBATP et de Me D...pour M. B...; Sur les conclusions en réformation de l'ordonnance :

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) ", d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignés par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'en outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;
  2. Considérant que, pour demander la réformation de l'ordonnance n° 1205418 en date du 17 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle décide l'extension de la mission de l'expert, désigné par ordonnance du 26 janvier 2012, à la société Azur Assurances aux droits de laquelle elle vient, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans fait valoir que la demande d'extension d'expertise en ce qui la concerne est irrecevable dès lors que la ville de Marignane, son assuré, n'a pas déposé auprès d'elle une déclaration amiable préalable comme l'exigent les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances ; qu'elle ne conteste pas, toutefois, que la société Azur Assurances aux droits de laquelle elle vient est l'assureur de dommages aux ouvrages de la commune de Marignane sur la requête de laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance du 26 janvier 2012, prescrit une expertise portant sur les désordres qui affectent le centre culturel et de loisirs " Saint-Exupéry " ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé à partir de cette expertise ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle serait, le cas échéant, susceptible de se prévaloir à l'encontre de son assuré d'une irrecevabilité de procédure, le juge des référés a pu, à bon droit, sur demande de l'expert présenté dans le cadre de l'article R. 532-3 précité du code de justice administrative, l'appeler en qualité de partie à l'expertise susvisée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance en date du 17 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle ordonne l'extension de la mission de l'expert à la société Azur Assurances aux droits de laquelle elle vient ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation", d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 621-11 du même code : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours... " ;
  5. Considérant que, M.B..., expert, qui ne peut être regardé comme une partie à l'instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondé à solliciter, sur le fondement de ces dispositions, la condamnation de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il pourra seulement, le cas échéant et s'il s'y croit fondé, demander le remboursement de cette somme dans les conditions posées par les dispositions de l'article R. 621-11 précité ; DECIDE : Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la commune de Marignane, à l'entreprise DM Construction, à la SMABTP, à la Mutuelle des Achitectes français, à la société Solair, à la société SEE - Sud Etudes Equipement, à la société Qualiconsult, à la société Etanchéité Phocéenne du bâtiment (ETPHOBAT), à la société Rivaud Electricité et Climatisation, à la société Rossi Frères, à la société d'Activité Métallière (SAM), à la société Sedel, à la société Fontani, à l'entreprise Fani, à Me C... A...liquidateur judiciaire de la société Equipements et Services de Bureaux, à la société Bareau, à la société Griesser Huppe France, à la société Ateliers des Mathurins (ADM), à la société Areas Dommages, à la société Acte Iard, à la société Gan assurances, à la société Terrel Rooke associés, à M. K... E..., à la société Azur Assurances Iard, à la société Acora et à la société Caire et aux Mutuelles du Mans. '' '' '' '' N°12MA03951 2 54-03-011-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Pouvoirs et devoirs du juge.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.