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12DA00513

CETATEXT000027570811 J7_L_2013_06_000001200513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570811.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA00513, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00513 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ENARD-BAZIRE M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant... ; Mlle A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003347 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 3 septembre 2009, ensemble la décision du 19 juillet 2010 en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice du revenu de solidarité active à compter de septembre 2009 et la décision portant rejet de son recours gracieux du 5 octobre 2010 et à la régularisation de sa situation administrative à compter du 3 septembre 2009 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

  1. Considérant que, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sont sans incidence sur le litige les circonstances que la décision du 5 octobre 2010 et, en tout état de cause, celle du 19 juillet 2010, seraient insuffisamment motivées ou que la première n'aurait pas été précédée de la consultation du directeur de la commission de recours amiable ;
  3. Considérant qu'il résulte des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande et l'allocation due au titre du premier jour du mois au cours duquel celle-ci a été déposée au moyen du formulaire prévu par l'article R. 262-31 du même code ;
  4. Considérant que si Mlle A...prétend avoir sollicité oralement le bénéfice du revenu de solidarité active à l'occasion de sa rencontre, le 3 septembre 2009, avec un conseiller de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des courriers qu'elle a adressés au président du conseil général le 7 septembre 2009 et à la caisse d'allocations familiales le 18 novembre 2009, que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a effectivement retourné le formulaire dont le dépôt est obligatoire pour l'instruction de sa demande et dont un exemplaire lui avait pourtant été adressé le 11 septembre 2009 ; que si elle a déposé régulièrement une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2010, à la suite de la perte de son emploi, et si elle en a effectivement obtenu le bénéfice à compter de ce mois, non sur la base d'une demande orale, contrairement à ce qu'elle prétend mais d'un formulaire dûment renseigné, une telle circonstance est sans influence sur l'ouverture de ses droits en 2009 ; que le refus qui lui a été opposé en 2009 ne porte pas atteinte au principe d'égalité dans la mesure où elle ne s'est pas placée dans les mêmes conditions qu'en 2010, ni, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique ; que, par suite, les droits de Mlle A...au revenu de solidarité active ne peuvent être fixés à compter du mois de septembre 2009 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Maritime à la demande de première instance de MlleA..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de MlleA..., qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Seine-Maritime les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au département de la Seine-Maritime. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00513 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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