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12DA01396

CETATEXT000027570819 J7_L_2013_06_000001201396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570819.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01396, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01396 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200464 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Maritime de délivrance de carte de résident, ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; - et les observations de Me D...B..., substituant la Selarl Eden avocats, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant serbe né le 12 février 1975, est entré en France le 16 octobre 2000, accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; qu'il s'est vu délivré le l8 août 2004 un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 12 septembre 2011 ; que M. A...a sollicité, le 12 septembre 2011, auprès du préfet de la Seine-Maritime, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a renouvelé le 9 décembre 2011 son titre de séjour temporaire et a rejeté, par une décision implicite, sa demande de délivrance de carte de résident ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande / (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser à M. A...la carte de résident, le préfet de la Seine-Maritime a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne perçoit aucun autre revenu que les allocations versées par la caisse d'allocations familiales de Rouen, lesquelles se composent d'allocations familiales, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de l'aide personnalisée au logement, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation aux adultes handicapés ; que seuls les montants de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation aux adultes handicapés sont susceptibles d'être pris en compte en application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces montants s'élevaient à un total de 832,38 euros mensuels à la date de la décision attaquée ; que M. A...n'établit, ni même n'allègue, être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit et ne justifie pas de l'évolution favorable de sa situation en ce qui concerne la stabilité et la régularité de ses revenus entre le dépôt de sa demande et la décision attaquée ; que, par suite, le requérant ne justifie pas qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical du 6 juin 2010 produit par l'intéressé, s'il dresse l'ensemble des pathologies dont il est atteint, ne fait pas état d'une impossibilité de travailler ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 14 octobre 2011 indique, au contraire, que l'état de santé du requérant est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'à la date de la décision attaquée, son état ne l'empêchait, dès lors, pas de se procurer des ressources et donc d'atteindre le seuil requis pour pouvoir bénéficier d'une carte de résident ; que le certificat établi le 3 septembre 2012 précisant que M. A...est " actuellement dans l'incapacité de travailler " est postérieur à la décision attaquée ; qu'ainsi et en tout état de cause, la décision attaquée ne saurait être regardée comme présentant à l'égard de M. A...un caractère discriminatoire prohibé par les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 8 de la même convention ;
  8. Considérant que M. A...ne peut, en outre, utilement invoquer les recommandations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité qui n'ont, en principe et en l'espèce, pas de force contraignante ;
  9. Considérant que, faute de ratification par la France du protocole additionnel n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ce protocole est inopérant ;
  10. Considérant que le requérant s'est vu renouveler le 9 décembre 2011 son titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors même que la délivrance d'un titre de séjour annuel impliquerait d'avoir à renouveler diverses démarches administratives, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des troubles de santé dont il souffre, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ; que ce dernier ne peut utilement à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir se prévaloir d'un " préjudice " lié à ces démarches répétées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01396 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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