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12DA01552

CETATEXT000027570821 J7_L_2013_06_000001201552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570821.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01552, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01552 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MAZAS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204098 du 17 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Nord du 13 juin 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, et du 14 août 2012 ordonnant son placement en rétention administrative, ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur la recevabilité de la requête :

  1. Considérant que M. C...a présenté, dans le délai de recours, devant la cour un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte tous les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, date à laquelle doit se placer le juge administratif lorsqu'il statue sur une décision d'éloignement, qui relève du contentieux de l'excès de pouvoir, M. C..., de nationalité roumaine, était incarcéré à... ; que s'il produit à l'appui de son moyen deux contrats de travail à durée déterminée, dont l'un est postérieur à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le contrat pour un emploi de couvreur qu'il avait conclu pour la période du 14 mai 2012 au 30 juin 2012 n'a jamais été exécuté en raison de son incarcération ; qu'ainsi, le requérant n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'entrait pas dans la catégorie des ressortissants étrangers visés au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 121-4 du même code ;
  5. Considérant qu'à supposer que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant dans les motifs de sa décision que l'intéressé ne s'était pas présenté en préfecture pour retirer le titre de séjour temporaire qui lui avait été accordé en tant que salarié, valable du 18 octobre 2010 au 17 février 2011, cette erreur est restée sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui a été prise postérieurement, le 13 juin 2012 ;
  6. Considérant que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.C..., le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 511-3-1 du même code permettent l'éloignement de cette catégorie de ressortissant dans les conditions qu'elles prévoient ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille a, sans méconnaître le champ d'application de ces dispositions, donné un fondement légal à la décision obligeant ce ressortissant roumain à quitter le territoire ; Sur le placement en rétention :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 juin 2012 que, préalablement à son incarcération, M. C...vivait dans une caravane avec sa femme et ses deux enfants ; que l'attestation de l'employeur avec qui M. C...avait signé un contrat de travail, établi postérieurement à la décision attaquée, indique seulement que l'intéressé pourrait bénéficier à sa sortie de rétention d'un logement dans ses locaux ; qu'ainsi, l'intéressé ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une adresse stable ; que les seules circonstances que M. C...dispose d'une carte d'identité en cours de validité et qu'il est marié et père de deux enfants ne sont pas de nature à établir que l'intéressé présente des garanties de représentation effectives au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, décider le placement en rétention de M.C... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Maître B...A.... Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01552 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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