CETATEXT000027570823 J7_L_2013_06_000001201555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570823.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01555, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01555 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201510 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet de la Somme s'est fondé, notamment, sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait " détourné la procédure de regroupement familial " et que sa situation ne relevait donc pas de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en particulier ; que l'intéressé, qui justifie résider effectivement de manière permanente sur le territoire français depuis l'année 2008, n'a rencontré MlleA..., compatriote titulaire d'une carte de résident, que postérieurement à son entrée sur le territoire français ; que leur mariage a été célébré en France le 15 janvier 2011 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait cherché à détourner la procédure de regroupement familial ; qu'au demeurant, il n'aurait pu, en pratique, en bénéficier ; que, dans ces conditions, le motif est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur a été dépourvue d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Somme ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Somme réexamine la demande de titre de séjour présentée par M.C... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet de la Somme sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA01555 335 Étrangers.