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12DA01673

CETATEXT000027570827 J7_L_2013_06_000001201673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570827.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01673, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01673 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202073 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la Selarl Eden avocats qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les observations de Me Emeline Lachal, avocat substituant la Selarl Eden avocats, avocat de MmeB... ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié formée par Mme B...a fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2012 ; que le préfet de l'Eure était donc tenu de refuser à Mme B...la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement du 8º de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que l'intéressée n'a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que postérieurement à l'arrêté en litige, pris le 10 mai 2012 ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
  3. Considérant que Mme B...réside avec son époux depuis quatre ans en France où les ont rejoints ses deux fils et ainsi que sa belle-fille et ses petits-enfants ; que, néanmoins, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si les refus de titre de séjour opposés à son fils David et à l'épouse de ce dernier ont été annulés par deux jugements du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen, ces derniers n'impliquent pas par eux-mêmes la délivrance d'un titre de séjour ; que la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière à la société française ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Eure n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et en dépit des problèmes de santé de la requérante, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans examiner les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; que la requérante ne justifie pas l'existence de telles circonstances, notamment d'ordre médical, dont elle n'avait au demeurant pas informé le préfet avant l'édiction de l'arrêté du 10 mai 2012 ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
  5. Considérant qu'il résulte des points 1 et 2 que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision refusant à Mme B...un titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'il résulte des points précédents que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, des décisions refusant à Mme B...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
  7. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les documents qu'elle produit, et notamment les simples copies de convocations de son fils par la police ou les attestations d'adhésion au Parti populaire arménien, être exposée, en cas de retour en Arménie, à un risque réel et personnel de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à la Selarl Eden avocats. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA01673 335 Étrangers.

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