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12DA01689

CETATEXT000027570829 J7_L_2013_06_000001201689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570829.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01689, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01689 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201815 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1973, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 août 2005 afin d'y solliciter l'asile ; que le statut de réfugié lui a toutefois été refusé par une décision du 21 février 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 juillet 2006 ; qu'il a néanmoins bénéficié, à compter du 2 avril 2009, d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en raison de son état de santé, laquelle a été renouvelée jusqu'au 1er avril 2011 ; que, par une décision du 30 avril 2012, le préfet de l'Oise a toutefois refusé de la lui renouveler au motif que, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de six mois, son défaut de prise en charge n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existait en République démocratique du Congo un traitement approprié ; que les deux certificats médicaux qu'il produit, postérieurs à la décision du 30 avril 2012, faisant état de syndrome post-traumatique du fait d'événements survenus dans ce pays, ne sont pas de nature à remettre en cause les indications données par le médecin de l'agence régionale de santé alors surtout que les craintes alléguées par l'intéressé ont été jugées infondées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés et que l'intéressé a obtenu, le 19 janvier 2008, postérieurement à son départ de son pays d'origine, la délivrance d'un passeport national et doit être ainsi regardé comme ayant entendu se placer sous la protection des autorités de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  3. Considérant que si M. B...a une fille née en France le 22 janvier 2010, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il exercerait effectivement l'autorité parentale qui lui est reconnue conjointement avec la mère dont il vit séparé et qu'il entretiendrait même des liens avec son enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'une partie de son séjour en France s'est faite dans des conditions irrégulières ou au seul bénéfice de sa demande d'asile qui a finalement été rejetée ; que, dans ces conditions, et en dépit d'une insertion sous la forme d'une activité professionnelle et de son engagement en tant que pompier volontaire, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01689 335 Étrangers.

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