CETATEXT000027570831 J7_L_2013_06_000001201714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570831.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01714, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01714 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202104 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet de l'Oise en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1968 et entré sur le territoire français le 14 juillet 1992 muni d'un visa de court séjour, soutient résider en France depuis cette date en étant hébergé chez sa soeur ; que, néanmoins, les nombreuses attestations dont il se prévaut ne peuvent être regardées comme présentant une valeur probante suffisante s'agissant de la continuité du séjour de l'intéressé eu égard à la généralité ou à l'imprécision de leurs termes ; que les avis d'imposition pour les années 1996, 1999 et 2002 à 2011 qu'il produit ne comportent pas de revenus déclarés et ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir sa présence effective ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté du 19 juin 2012, M. B...ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant que M. B...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a été présentée que sur le fondement du 1) du même article ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant ; que si ses parents qui résidaient en Algérie sont décédés, il ne conteste pas qu'une partie de sa fratrie continue d'y demeurer ; qu'il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il aurait manifesté une intégration sociale ou professionnelle en France, où il n'a pas sollicité sa régularisation avant l'année 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'intéressé ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en décidant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01714 335 Étrangers.