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12DA01724

CETATEXT000027570833 J7_L_2013_06_000001201724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570833.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01724, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01724 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP GOAOC-DEVAUX Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Goaoc, Devaux ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007374 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif et de la décision de rejet de son recours gracieux du 18 octobre 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée B. 134 au lieudit " Le Village " sur la commune de Nédonchel ; que le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré, par un arrêté du 22 juillet 2010, un certificat d'urbanisme négatif et a rejeté, par une décision du 18 octobre 2010, le recours gracieux qu'il avait formé le 27 août 2010 contre cet arrêté ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 et de la décision du 18 octobre 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan produit, que la parcelle cadastrée B. 143 appartenant à M.A..., située rue de Bassigny à Nédonchel, se situe à l'extrémité est du village, à plus de cent mètres des dernières constructions du bourg de la commune et s'ouvre au nord sur une vaste plaine destinée à l'activité agricole ; que ce secteur ne comprend, selon les propres déclarations du requérant, que deux constructions ; que la circonstance que le panneau de signalisation routière indiquant l'entrée du village soit situé au-delà de cette parcelle ne saurait la faire regarder comme étant en continuité avec le centre aggloméré de la commune ; que l'appréciation du caractère urbanisé du secteur concerné au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne pouvant prendre en compte que des projets qui ont reçu un commencement de réalisation à la date de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la seule délivrance de certificats d'urbanisme positifs pour la réalisation d'habitations aux alentours ; que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif aurait été précédemment délivré pour le même terrain est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, et en dépit de sa desserte par un chemin rural et par les réseaux d'eau et d'électricité, la parcelle ne peut être regardée comme étant incluse dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.''''''''2N°12DA01724 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

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