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12DA01802

CETATEXT000027570835 J7_L_2013_06_000001201802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570835.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01802, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01802 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian NAVY M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu, I, sous le n° 12DA01802, la requête enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C... A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205685 du 5 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté, d'une part, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2012 du préfet du Nord en tant que cet arrêté emporte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 du préfet du Nord ordonnant son placement en rétention administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 26 juillet 2012 en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire et l'arrêté du 2 octobre 2012 en tant qu'il ordonne son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13DA00088, la requête enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C... A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205665 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, au prononcé d'une injonction et de frais irrépétibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que, par sa requête enregistrée sous le n° 12DA01802, M. B...relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment rejeté, d'une part, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2012 du préfet du Nord en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 du préfet du Nord ordonnant son placement en rétention administrative ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 13DA00088, M. B...sollicite l'annulation du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2012 du préfet du Nord en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que les requêtes portent toutes deux sur des questions liées à la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour et de son éloignement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des deux jugements :
  2. Considérant que la minute de chacun des deux jugements, qui, prononcés l'un par un magistrat statuant seul, en application de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, et l'autre en formation collégiale, en application de l'article R. 741-7 du même code, est signée conformément à l'une ou l'autre de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur irrégularité faute de signature de la minute doit être écarté ; Sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né en 1979 et entré régulièrement en France le 3 décembre 2008, s'est marié à une ressortissante française le 5 octobre 2008 ; qu'une enfant est née de cette union le 7 juillet 2009 ; que, par la suite, la communauté de vie ayant cessé entre les époux, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Lille constatant notamment l'impécuniosité du requérant et fixant les conditions d'exercice de son droit de visite de sa fille à une demi-journée par semaine au domicile de la mère où l'enfant réside ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la mère, lors de l'enquête administrative, rapprochées de celles figurant dans son attestation, que le requérant, qui se borne au demeurant à exercer son droit de visite réduit à une heure par semaine, participe effectivement à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 pour refuser la délivrance du titre de séjour et prononcer son éloignement du territoire ; Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  5. Considérant que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté du 26 juillet 2012 a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les garanties de représentation :
  6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet dans la prise en compte de ses garanties de représentation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Maître C...A.... Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 Nos12DA01802,13DA00088 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.