CETATEXT000027570837 J7_L_2013_06_000001300013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570837.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 13DA00013, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00013 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202379 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 30 mai 1975, déclare être entré en France le 28 juillet 2010 ; que, par une demande formée le 5 avril 2011, M. A...a sollicité son accès au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 24 octobre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2012 ; que M. A...a formé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Oise, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 15 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 24 mai 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. A...ne pouvait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, établis les 16 mars, 29 mars et 28 juin 2012, n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que M. A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A...était présent depuis moins de deux ans sur le territoire national ; que s'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante sierra-léonaise, mère de son enfant, née le 27 avril 2011, il n'établit pas l'existence de cette relation ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. ''''''''2N°13DA00013 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.