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13DA00014

CETATEXT000027570839 J7_L_2013_06_000001300014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570839.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 13DA00014, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00014 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202639 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le Nigeria comme pays de destination et l'informant que s'il se maintenait sur le territoire au-delà du délai imparti, il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

  1. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision du 24 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2012, refusé à M. A...la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas opérants ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 24 mai 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, établis les 16 mars, 29 mars et 28 juin 2012, n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que M. A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A...était présent depuis moins de deux ans sur le territoire national ; que s'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante sierra-léonaise, mère de son enfant, née le 27 avril 2011, il n'établit pas l'existence de cette relation ni la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, le préfet, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination :
  5. Considérant qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de M. A...selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée le 24 octobre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 11 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.''''''''2N°13DA00014 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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