CETATEXT000027570843 J7_L_2013_06_000001300045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570843.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 13DA00045, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00045 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian COHEN Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103336 du 9 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution de celui-ci, et de la décision de rejet de son recours gracieux et des décisions de retraits de points à la suite des infractions commises les 16 octobre, 20 avril et 28 février 2010, 28 juillet et 10 avril 2009, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire et le capital de douze points qui y est attaché ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 2 janvier 2008, 12 août 2008, 10 avril 2009, 28 juillet 2009, 28 février 2010, 20 avril 2010, et 16 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés du capital de points affectés à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 2 janvier 2008 et 12 août 2008 :
- Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 2 janvier 2008 et 12 août 2008 sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; Sur les autres conclusions en annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions constatées les 10 avril 2009, 28 juillet 2009, 28 février 2010, 20 avril 2010 et 16 octobre 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. C...que les infractions constatées les 10 avril 2009, 28 juillet 2009, 20 avril 2010 et 16 octobre 2010 ont toutes fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort des dispositions des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale que M. C...disposait de quarante-cinq jours à compter de la constatation de ces infractions pour former auprès de l'officier du ministère public une requête en exonération ; que si M. C...établit qu'il a formé une telle requête le 28 septembre 2011 pour les infractions constatées les 10 avril 2009, 28 juillet 2009, 20 avril 2010 et 16 octobre 2010, celle-ci a été présentée au-delà du délai de quarante-cinq jours qui lui était accordé ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions a été établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que l'attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée, pour l'infraction constatée le 28 février 2010, produite par le ministre, établie sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, précise le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute la réalité des paiements ainsi attestés, ce document, dont les mentions sont suffisamment précises, permet d'établir que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction en cause ; que la réalité de l'infraction est ainsi établie par ce paiement ; En ce qui concerne l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ; S'agissant des infractions constatées les 10 avril 2009 et 20 avril 2010 :
- Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 10 avril 2009, le ministre produit en appel le procès-verbal de l'infraction, qui comporte l'identité et la signature du contrevenant ainsi que l'information préalable devant être délivrée ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 20 avril 2010, la seule circonstance, comme il est indiqué sur le procès-verbal, que l'intéressé a refusé de le signer, n'est pas de nature à établir que l'intéressé n'a pas eu, avant d'opposer ce refus, la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble du document, qui comporte les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; S'agissant de l'infraction constatée le 28 février 2010 :
- Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant que M.C..., qui doit être regardé comme ayant payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction constatée le 28 février 2010, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne soutient pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. ''''''''2N°13DA00045 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.