CETATEXT000027570846 J7_L_2013_06_000001300085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570846.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 13DA00085, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00085 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme D...A..., domiciliée..., par Me C...B... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204934 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, d'autre part, à annuler l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant que la motivation de l'arrêté contesté n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 511-1-3-1 du même code, le préfet peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu notamment par l'article L. 121-1 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France cinq mois avant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des déclarations de l'intéressée que celle-ci n'exerce pas d'activité salariée, vit de la vente de ferraille pour subvenir aux besoins de sa famille et bénéficie d'une somme de 396 euros d'aide sociale ; que Mme A...ne possédant aucune ressource suffisante et vivant essentiellement de prestations sociales, constitue une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code ; que, par suite, le préfet du Nord a pu légalement obliger Mme A...à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et à Maître C...B.... Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA00085 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.