CETATEXT000027570848 J7_L_2013_06_000001300086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/57/08/CETATEXT000027570848.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 13DA00086, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00086 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204921 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, d'autre part, à annuler l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Slovaquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant que la motivation de l'arrêté contesté n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 511-1-3-1 du même code, le préfet peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu notamment par l'article L. 121-1 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2004 ; qu'il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci n'exerce pas d'activité salariée, vit de la vente de ferraille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il possède des ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ne serait pas effectivement une charge pour le système d'assurance sociale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions tant de la directive 2004/38/CE que de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'en font pas une condition de la régularité du séjour ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord a pu légalement obliger M. C... à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Maître D...B.... Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA00086 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.