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12VE01741

CETATEXT000027581927 J0_L_2013_05_000001201741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/05/2013, 12VE01741, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01741 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SYLVAIN M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sylvain, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0908246 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il était en droit de bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts ; en effet, aux termes de la proposition de rectification du 18 septembre 2008, le vérificateur lui avait assuré le bénéfice de cette franchise au titre de l'année 2005 ; en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le vérificateur ne pouvait adopter, au titre des années 2006 et 2007, une position différente alors qu'il s'agissait de la même situation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'activité de prestataire de services dans le secteur du bâtiment exercée par M. A...au titre des années 2006 et 2007, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration, a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé par voie de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. A...fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'imposition litigieux ; Sur la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 293 B du même code dans sa version alors en vigueur : " I. -
  3. Pour (...) leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (...) b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (...) " ; que, selon le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable, une activité est regardée comme occulte au sens de cet article " lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " ;
  4. Considérant que M. A...ne conteste pas qu'au titre des années 2006 et 2007, il exerçait une activité de nettoyage de terrasses et de toitures, ainsi que de ravalement, qui n'avait donné lieu à aucune déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe d'un tribunal de commerce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé cette activité comme occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales et en a déduit, conformément à ces dispositions, que M. A...ne pouvait bénéficier, pour cette activité, de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 293 B précité du code général des impôts ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
  6. Considérant que M. A...n'ayant pas déclaré, ni spontanément soumis à l'impôt son activité de nettoyage et de ravalement exercée au titre des années 2006 et 2007, les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas le caractère d'un rehaussement d'impositions antérieures au sens du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du même livre ; qu'au surplus, si l'administration a admis, dans la proposition de rectification du 18 septembre 2008, que la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 293 B du code général des impôts était applicable à l'activité de vente de marchandises que le requérant avait déclarée au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours de l'année 2005, l'intéressé n'est pas fondé, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de cette prise de position pour solliciter l'application de cette franchise à l'activité occulte de prestation de services qu'il a exercée durant les années 2006 et 2007, dès lors que cette situation de fait n'est pas identique à celle sur laquelle l'administration a fait porter son appréciation au titre de l'année 2005 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01741 2 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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